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Impôt sur les sociétés

Précisions de l'administration fiscale sur le Carry-back

Par quatre rescrits fiscaux publiés le 1er décembre dernier l’administration vient d’apporter des précisions relatives au report en arrière des déficit

Les questions posées :

  • Les entreprises peuvent-elles affecter librement leurs distributions antérieures pour la détermination du bénéfice d’imputation sur lequel elles reportent en arrière des déficits ?

  • Un déficit peut-il être reporté en arrière sur un bénéfice à l’origine d’un montant d’impôt sur lequel a été imputée une réduction d’impôt ?

  • Le bénéfice d’imputation du report en arrière des déficits doit-il être minoré des distributions antérieures prélevées sur des bénéfices non soumis à l’impôt sur les sociétés ?

  • Les entreprises ont-elles toujours l’obligation de minorer des distributions antérieures le bénéfice d’imputation du report en arrière des déficits

 

Question :

Depuis la suppression du précompte mobilier et du prélèvement exceptionnel de 25 %, les entreprises peuvent-elles affecter librement leurs distributions antérieures pour la détermination du bénéfice d’imputation sur lequel elles reportent en arrière des déficits ? 2010-65

Réponse :

Conformément au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre d’un exercice donné par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l’avant-dernier exercice puis de l’exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l’exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 207 à 208 sexies du code général des impôts ainsi que des bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôts.

Compte tenu de la suppression du précompte mobilier et du prélèvement exceptionnel de 25 %, soit pour les distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2006, il n’y a plus lieu de tenir compte de l’ordre d’imputation des distributions autrefois prévu en matière de précompte ou pour ce prélèvement.

Ainsi, les entreprises peuvent librement affecter les distributions qu’elles effectuent sur le montant de leur bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal ou au taux réduit prévu au b du I de l’article 219 du code général des impôts.

A cet égard, il ne sera pas tenu compte des postes sur lesquels les distributions sont effectivement prélevées en comptabilité et du millésime du bénéfice effectivement retenu pour cette imputation.

 

Question :

Un déficit peut-il être reporté en arrière sur un bénéfice à l’origine d’un montant d’impôt sur lequel a été imputée une réduction d’impôt ? - 2010-67

Réponse :

Conformément au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre d’un exercice donné par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l’avant-dernier exercice puis de l’exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l’exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 207 à 208 sexies du code général des impôts ainsi que des bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôts.

Dès lors que d’une part, le déficit reporté en arrière constitue une charge venant en diminution du bénéfice des exercices antérieurs et que, d’autre part, le montant de la réduction d’impôt ne peut excéder, contrairement au montant d’un crédit d’impôt, le montant de l’impôt dû au titre de l’exercice, le report en arrière d’un montant de déficit tel qu’il réduirait le bénéfice de l’exercice antérieur à un niveau inférieur à celui ayant justifié l’octroi de la réduction d’impôt conduirait à remettre en cause le montant de cette réduction.

En conséquence, le bénéfice d’imputation doit être diminué de la fraction de ce bénéfice à l’origine d’un montant d’impôt sur les sociétés ayant justifié celui de la réduction d’impôt.

 

Question :

Depuis la suppression du précompte mobilier et du prélèvement exceptionnel de 25 %, le bénéfice d’imputation du report en arrière des déficits doit-il être minoré des distributions antérieures prélevées sur des bénéfices non soumis à l’impôt sur les sociétés ? - 2010-66

Réponse :

Conformément au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre d’un exercice donné par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l’avant-dernier exercice puis de l’exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l’exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 207 à 208 sexies du code général des impôts ainsi que des bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôts.

Par ailleurs, il est rappelé qu’en application du 2° de l’article 46 quater-0 S de l’annexe III au code général des impôts, la fraction non distribuée de ces bénéfices mentionnée à l’article 220 quinquies du même code est obtenue en déduisant du bénéfice fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal ou au taux réduit prévu au b du I de l’article 219 du code général des impôts le montant des distributions effectuées par prélèvement sur ce même bénéfice.

Dans ces conditions, les distributions prélevées sur les bénéfices exonérés d’impôt, notamment les produits éligibles au régime des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts, et sur les bénéfices non soumis à l’impôt sur les sociétés, notamment ceux réalisés hors de France, ne viennent pas minorer le bénéfice fiscal d’imputation.

 

Question :

Depuis la suppression de l’avoir fiscal et du précompte mobilier, les entreprises ont-elles toujours l’obligation de minorer des distributions antérieures le bénéfice d’imputation du report en arrière des déficits ? 2010/68

Réponse :

Conformément au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre d’un exercice donné par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l’avant-dernier exercice puis de l’exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l’exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 207 à 208 sexies du code général des impôts ainsi que des bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôts.

Par ailleurs, conformément à l’article 46 quater-0 S de l’annexe III au code général des impôts, le bénéfice d’imputation s’entend du bénéfice fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal ou au taux réduit prévu au b du I de l’article 219 du code général des impôts, diminué du montant des distributions effectuées par prélèvement sur ce même bénéfice.

Le principe de détermination du bénéfice d’imputation n’ayant pas été modifié depuis la suppression de l’avoir fiscal et du précompte mobilier , dont il est juridiquement indépendant, il reste applicable de plein droit . Par conséquent, les entreprises ont toujours l’obligation de minorer des distributions antérieures les bénéfices sur lesquels elles imputent en arrière leurs déficits.

En outre , dans le cadre du régime de groupe prévu aux articles 223 A et suivants du code général des impôts, seules les distributions effectuées par la société mère du groupe doivent être retranchées de son bénéfice d’imputation. Enfin, il est rappelé que le versement d’un acompte sur dividendes au cours d’un exercice demeure sans incidence sur le montant des bénéfices d’imputation retenu pour le report en arrière du déficit constaté au titre de ce même exercice.

Publié le jeudi 2 décembre 2010 par La rédaction

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