Conformément à l’article 1840 G ter du CGI, lorsqu’à l’échéance du délai de cinq ans, l’engagement de revendre prévu par l’article 1115 n’est pas respecté, l’acquéreur est redevable des droits dont il a été dispensé, sauf si le contribuable peut se prévaloir d’une force majeur.
Les acquisitions d’immeubles réalisées par un consommateur final, c’est-à-dire une personne qui n’agit pas en tant qu’assujetti à la TVA sont soumises aux droits de mutation à titre onéreux /strong>...
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