Nouvelle décision qui, en matière de reports déficitaires, souligne l'importance du respect des délais procéduraux en matière d'agrément fiscal, particulièrement dans le cadre des opérations de restructuration.
L'article 209-II du CGI dispose qu’en cas de fusion, scission, apport partiel d’actif ou d'opérations de dissolution sans liquidation relevant de l’article 1844-5 du code civil placés sous le régime de l'article 210 A du CGI, les reports déficitaires de la société absorbée ou apporteuse peuvent être transférés à la société absorbante ou bénéficiaire sur agrément, délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du CGI.
Toutefois, Il résulte du b de l'article précité que la l'activité transférée à la société absorbante de doit pas avoir fait l'objet de changements significatifs pendant la période au titre de laquelle ont été constatés les déficits dont le transfert est demandé. Cette période s'étend de l'exercice de naissance des déficits en cause jusqu'à celui au cours duquel est effectuée la demande tendant à leur transfert.
Rappelons que L'article 53 de la loi de finances pour 2020 a créé un mécanisme de transfert de déficits en dispense d'agrément, sous réserve du respect de certaines conditions, dans le cadre d'opérations de fusion ou assimilées soumises au régime spécial des fusions. Ce dispositif est codifié à l'article 209-II-2 du CGI.
Rappel des faits :
Suite à une opération de dissolution sans liquidation de la SAS M par réunion de toutes ses parts dans les mains de la société actionnaire unique, la SA WO devenue BO cette dernière a sollicité auprès de l’administration un agrément pour permettre le transfert, à son profit, des déficits reportables nés depuis la clôture de l’exercice 2010 et constatés au 31 mars 2019 dans les comptes de la société M pour un montant total de 894 325 € en application des dispositions du II de l’article 209-II du CGI.
Par une décision du 29 juillet 2020, la DRFiP a refusé de lui octroyer l’agrément sollicité. La société WO a demandé au TA de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée qui a rejeté sa demande de transfert des déficits reportables. Par un jugement du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de la Bordeaux a rejeté sa demande.
Par la présente requête, la société BO, venant aux droits de la société WO, a releveé appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d’annulation de cette décision présentée en première instance par la société WO..
La société BO a fait appel devant la CAA de Bordeaux.
La Cour vient de rejetter la requête de la société BO, confirmant la décision de l'administration.
La Cour fait tout d'abord valoir :
que dans ce cas de dissolution d’une société, la transmission du patrimoine à l’associé unique et la disparition de la personne morale dissoute n’intervient, en l’absence d’opposition, qu’à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la publication de la liquidation.
Elle souligne que la demande d'agrément du 28 février 2020 était tardive, car déposée après l'expiration du délai de 30 jours suivant la publication de la dissolution.
la société White Oak, associée unique de la société La Médulienne, a décidé, par une assemblée du 31 décembre 2019, la dissolution de cette société et la transmission universelle du patrimoine de cette dernière à son profit dans les conditions prévues par les dispositions l’article 1844-5 du code civil.
Alors qu’il convient, dans ce cadre, de prendre en compte, pour définir la date de réalisation de l’opération de dissolution au sens des dispositions précitées de l’article 1649 nonies, la date de transmission du patrimoine, c’est-à-dire l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la publication de la dissolution dans un journal d’annonces légales, il ressort des pièces du dossier que la société White Oak a présenté sa demande d’agrément le 28 février 2020, soit postérieurement au délai de 30 jours qui avait expiré le 23 février 2020, la dissolution de la société La Médulienne ayant été annoncée dans un journal d’annonces légales le 23 janvier 2020. Par suite, la demande d’agrément présentée par la société White Oak le 28 février 2020 était tardive.
Elle précise que la première demande d'agrément de 2019 concernait une opération différente et ne peut être prise en compte.
Enfin, il n'est pas prouvé que l'administration ait induit la société en erreur sur les délais à respecter.
Délai de dépôt de la demande d'agrément : La Cour confirme que la demande d'agrément doit être déposée avant la réalisation effective de l'opération, soit avant l'expiration du délai de 30 jours suivant la publication de la dissolution dans le cas d'une transmission universelle de patrimoine.
Appréciation stricte du caractère préalable de la demande : L'arrêt souligne l'importance du respect scrupuleux du délai prévu par l'article 1649 nonies du CGI, même en cas de confusion ou d'erreur du contribuable.