La cour a décidé qu’il y a lieu de répondre aux questions posées que *la notion de «subventions directement liées au prix» , au sens de l’article 11 de la sixième directive, doit être interprétée en ce sens qu’elle comprend uniquement les subventions qui constituent la contrepartie totale ou partielle d’une opération de livraison de biens ou de prestation de services et qui sont versées par un tiers au vendeur ou au prestataire.*
Il appartient au juge de renvoi de vérifier, sur la base des éléments de fait qui lui sont soumis, si la subvention constitue ou non une telle contrepartie.