Les conditions d'application dans le temps du carry-back sont contraires à la constitution

18/01/2017 Par La rédaction
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Saisi dans le cadre d’une QPC, le Conseil constitutionnel vient de rendre une décision relative à l’application rétroactive de la règle de limitation du report en arrière des déficits (carry-back) issue de l’article 31 la loi de finances rectificative pour 2011.

 

Pour mémoire , l’article 2 de la seconde loi finances rectificative pour 2011 (n° 2011-1117 du 19 septembre 2011) a modifié les modalités d’application des dispositifs de report en avant et en arrière des déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, prévus respectivement aux articles 209-I et 220 quinquies du CGI.

S’agissant du report en avant des déficits , l’article 2 précité a modifié le dispositif du report en avant de telle sorte que l’imputation d’un déficit antérieur sur le bénéfice constaté au titre d’un exercice soit limitée à 1 000 000 € majoré de 60 % du bénéfice mposable de l’exercice excédant cette première limite. S’agissant du report en arrière, l’article 2 a prévu qu’un déficit n’était dorénavant plus reportable que sur le seul bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de 1 000 000 €.

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