Le dispositif du Crédit d’impôt jeu vidéo, principal outil de financement public de ce secteur, permet aux entreprises de création de jeux vidéo de bénéficier, sous conditions, d’un crédit d’impôt correspondant à 30% des dépenses de production d’un nouveau jeu plafonné à 6 M€ par entreprise et par exercice.
L'obtention du crédit d'impôt est notamment subordonné à la délivrance par le centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) de deux agréments :
- un agrément provisoire (CGI, art. 220 terdecies) attestant que le jeu vidéo devrait satisfaire toutes les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d’impôt, notamment au regard du barème de points ;
- un agrément définitif, délivré dans un délai de trente-six mois ou de soixante-douze mois, pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 10 millions d'euros, à compter de la délivrance de l’agrément provisoire (CGI, art. 220 X) après l’achèvement du jeu et sous réserve que les conditions de création du jeu vidéo respectent toujours les conditions d’éligibilité.
L'agrément est en effet destiné à vérifier le respect des diverses conditions auxquelles est subordonné cet avantage fiscal. Le non-respect du délai impose à l'entreprise concernée le reversement du crédit d'impôt qui lui a été accordé.
Pour mémoire, en novembre dernier le Gouvernement a publé un décret modifiant le barème de points permettant de vérifier le respect des conditions de création de jeux vidéo prévues par l'article 220 terdecies-III-1-4° du CGI et actualisant les pièces justificatives accompagnant les demandes d'agrément définitif des crédits d'impôt pour dépenses de production déléguée ou exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles et en faveur des créateurs de jeux vidéo.
Rappel des faits :
la SAS H, qui exerce l'activité de programmation informatique et avait obtenu, le 4 juillet 2018, un agrément provisoire auprès du CNC lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo prévu par l'article 220 terdecies du CGI pour le jeu " Tau station ", a déposé, le 4 mars 2022, une demande d'agrément définitif.
Par décision du 15 février 2023, le CNC a rejeté cette demande.
La SAS H a demandé au juge des référés du TA de Paris d'ordonner la suspension de la décision du CNC du 15 février 2023 et d'enjoindre au CNC de lui accorder cet agrément dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2309555/5 du 9 mai 2023, le juge des référés a rejeté sa demande.
La SAS H s'est pourvue en cassation et a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance et de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 220 X du CGI, en ce qu'elles prévoient un délai maximal de trente-six mois, à compter de l'agrément provisoire d'une demande de crédit d'impôt pour dépenses de création de jeux vidéo, pour la délivrance par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée de l'agrément définitif.
Le Conseil d'Etat vient de rejeter la demande de la SAS H estimant notamment qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC soulevée par la SAS H.
Il appartient à l'entreprise souhaitant bénéficier du crédit d'impôt institué par l'article 220 terdecies du code général des impôts de déterminer, en tenant compte des conditions de développement de son projet de jeu vidéo et des délais prévisibles d'instruction par l'administration, la date à compter de laquelle elle entend demander l'agrément provisoire, puis l'agrément définitif, afin d'éviter que l'expiration du délai maximal de trente-six mois prévu par la loi entre ces deux agréments n'aboutisse au reversement de l'avantage obtenu au titre de l'agrément provisoire. Il appartient à l'administration, saisie par le contribuable d'une demande d'agrément provisoire ou définitif, d'instruire cette demande dans des délais raisonnables.
A supposer qu'il soit nécessaire de prévoir des règles encadrant et précisant ces délais, celles-ci ne ressortissent pas de la compétence du législateur.
Par ailleurs, l'affirmation de la requérante selon laquelle le délai de trente-six mois serait excessivement difficile à respecter n'est, en tout état de cause, pas sérieusement étayée.
Enfin, un éventuel refus d'agrément définitif peut être contesté devant le juge administratif, le cas échéant dans le cadre d'une procédure d'urgence. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions législatives contestées méconnaissent le droit de propriété et la garantie des droits ni qu'elles sont entachées d'une incompétence négative de nature à affecter ces droits et libertés et la liberté d'entreprendre