Le Conseil d’Etat vient de rappeler qu’à défaut d’un mandat régulièrement confié par sa société mère, une société membre du groupe n’était pas recevable à demander le remboursement de la créance correspondant à l’excédent du crédit d’impôt résultant des dépenses de recherches qu’elle a effectuées.
En application de l’article 223 O du CGI, la société mère du groupe est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation des crédits ou réductions d’impôt cités aux a à z bis du 1 dudit article sur l’IS dont elle est redevable au titre de chaque exercice.
Ce transfert s’accompagne d’une inscription des crédits et réductions d’impôt susceptibles d’être utilisés par la société mère sur l’état prévu au 5 de l’article 46 quater-0 ZL de l’annexe III au CGI. En pratique, tous les crédits et créances d’impôt doivent être reportés sur le tableau n° 2058 CG souscrit par la société mère avec la déclaration du résultat d’ensemble.
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