Le juge nous rappelle, s'agissant du dispositif anti-abus de l’article 155 A du CGI, l’importance de la réalité économique des prestations facturées par des entités étrangères. L’interposition artificielle d’une société située hors de France, n’ayant ni moyens ni autonomie d’intervention, ne permet pas d’éluder l’imposition des sommes perçues en rémunération de services en réalité rendus par un dirigeant français sur le territoire national.
Comme nous l'avons déjà dit lundi 😉l’article 155 A du CGI vise à empêcher la dissociation artificielle entre le prestataire effectif de services (situé en France) et le bénéficiaire de la rémunération (une entité étrangère), afin d’&eacacute;viter la localisation hors de France du bénéfice réellement produit en France....