Pour la haute juridiction administrative la cession temporaire d'usufruit d'un immeuble par une société allemande à une société française de crédit-bail, assortie d'un contrat de location avec option d'achat constitue une opération financière et les intérêts doivent être regardés comme des revenus financiers, lesquels ne sont imposables, en vertu de l'article 10 la convention franco-allemande, que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire des revenus est le résident (France).
Il résulte des dispositions de l'article L64 du LPF que, lorsque l'administration use de la faculté qu'elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. ...