Le juge de l'impôt conforte la position de l'administration fiscale sur l'application du dispositif de plafonnement des intérêts intra-groupe.
Pour mémoire, lorsqu’un prêt est consenti par une entreprise liée, les intérêts sont déductibles dans la limite de ceux calculés d’après un taux défini à l’article 39-1-3° du CGI.
Il incombe à la société de justifier que le taux d’intérêt pratiqué correspond au taux que des établissements ou organismes financiers indépendants auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, et notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence. L’entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d’apporter cette preuve par tout moyen.
Rappel des faits :
La SASAVH conteste des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale pour les exercices 2015 et 2016. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Montreuil et la Cour Administrative d'Appel de Paris (Arrêt du 14 juin 2023, n° 21PA03938), elle a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, assorti d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
Pour mémoire, la Cour de Paris avait jugé :
Il résulte de tout ce qui précède que la société Alta Vai Holdco P n’apporte pas la preuve que le taux d’intérêt du prêt qu’elle a souscrit auprès de sa mère, la société Prédica, serait celui qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues, et que c’est à bon droit que l’administration fiscale a limité la déduction des intérêts à hauteur du taux prévu par les dispositions précitées du 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Pour justifier de sa QPC, la SAS AVH soutient que les dispositions de l'article 212-I et de l'article 39-1-3° du CGI violeraient le principe d'égalité devant les charges publiques et le droit à un procès équitable.
La société Alta Vai Holdco P soutient, d'une part, que les dispositions du I de l'article 212 du code général des impôts, ainsi que, en tant que ce I renvoie à la définition qui y figure, le 3° du 1 de l'article 39 du même code, sont contraires au principe d'égalité devant les charges publiques et au droit à un procès équitable, respectivement garantis par les articles 13 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle soutient, d'autre part, que les dispositions de ce même 3°, prises isolément et applicables alors aux entreprises qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, sont contraires à ces mêmes principes.
Par ailleurs elle estime, dans le cadre de son pourvoi en Cassation, que :
- la cour aurait insuffisamment motivé son arrêt et commis une contradiction de motifs en écartant les justifications du taux d'intérêt appliqué ;
- le principe du contradictoire aurait été méconnu ;
- la cour aurait mal interprété l'article 212 du CGI en refusant la déduction des intérêts à un taux supérieur au taux de référence ;
- la charge de la preuve aurait été mal appliquée.
Le Conseil d'Etat vient de rejeter la QPC et n'admet pas le pourvoi de la société AVH.
- Rejet de la QPC :
-
- Les dispositions de l'article 212 du CGI ont déjà été déclarées conformes à la Constitution sans changement de circonstances justifiant un réexamen.
- L'article 39 du CGI s'applique à des situations objectivement différentes (impôt sur le revenu vs impôt sur les sociétés).
Par sa décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du I de l'article 212 du code général des impôts dans leur version issue de l'article 22 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Or, aucun changement de circonstances de droit ou de fait, affectant la portée de ces dispositions, n'est, depuis lors, intervenu de sorte à en justifier le réexamen.
D'autre part, l'article 39 du code général des impôts s'applique à toutes les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu, qui se trouvent dans une situation objective différente de celle de la société requérante, assujettie à l'impôt sur les sociétés, de sorte que la disposition critiquée ne porte pas atteinte au principe d'égalité.
Par suite, les conditions auxquelles les dispositions de l'ordonnance précitée du 7 novembre 1958 subordonnent le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité ne sont pas satisfaites.
- Rejet du pourvoi : Le Conseil d'État juge qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Portée de l'arrêt :
- Confirmation de la constitutionnalité du dispositif de plafonnement des intérêts : L'arrêt réaffirme la conformité à la Constitution des règles de plafonnement de la déductibilité des intérêts intra-groupe, renforçant la sécurité juridique de ce dispositif.
- Application stricte des critères de comparabilité : Le Conseil d'État valide implicitement l'approche stricte de la cour d'appel concernant les éléments de comparaison pour justifier un taux d'intérêt supérieur au taux de référence (prêts de même montant, durée, date, garanties, secteur d'activité).
- Importance de la charge de la preuve : L'arrêt souligne implicitement, en rejetant le pourvoi, l'importance pour les contribuables d'apporter des éléments probants et comparables pour justifier des taux d'intérêt supérieurs au taux de référence.