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Impôt sur les sociétés

Extension du taux de 1% de la QPFC à l'ensemble des produits de participations issus de filiales situées hors de France qui auraient rempli les conditions pour constituer un groupe : commentaires BOFIP

Bercy commente au BOFIP l'aménagement du régime fiscal des produits de participation perçus par les sociétés membres d'un groupe fiscal et par certaines sociétés non membres d'un groupe fiscal issu de l'article 52 de la LF pour 2024 et de deux décisions du Conseil d’État qui ont précisé les modalités d'imputation sur l'impôt français du crédit d'impôt étranger attaché à des dividendes de source étrangère, lorsque ces dividendes sont éligibles au régime fiscal des sociétés mères et filiales.

 

Pour mémoire, dans un arrêt du 11 mai 2023 (Aff. C-407/22, Manitou BF SA, et C-408/22, Bricolage Investissement France SA), la CJUE a jugé contraire à la liberté d’établissement l’impossibilité, pour une société qui n’a pas opté pour former un groupe fiscal avec les sociétés françaises qui en remplissent les conditions, de neutraliser la quote-part de frais et charges du régime mère-fille demeurant comprise dans son résultat et se rapportant aux dividendes exonérés en application de ce régime et perçus d’une filiale établie dans un autre État membre de l’UE avec laquelle elle remplirait les conditions pour être intégrée fiscalement si cette filiale était établie en France.

 

Cet arrêt a pour conséquence de rendre contraire au droit de l’Union européenne la condition d’avoir effectivement formé un groupe intégré en France – pour les sociétés qui sont en mesure de le faire – pour bénéficier du régime de dividendes perçus de filiales européennes.

 

L'article 52 de la Loi de Finances pour 2024 a eu pour objet de mettre le droit français en conformité avec la jurisprudence de la CJUE en prévoyant d’étendre le taux réduit de la quote-part de frais et charges du régime mère-fille aux dividendes perçus d’une société européenne qui remplit les conditions du régime de groupe avec une société qui a renoncé à se constituer société mère ou membre d’un groupe avec d’autres sociétés françaises.

 

En pratique a été supprimée la disposition conduisant à écarter du bénéfice du taux de 1 % de QPFC sur les produits des participations perçues depuis d'autre États membres les sociétés mères qui auraient fait le choix de ne pas mettre un place en France un groupe fiscal intégré.

 

L'article 52 a également procèdé aux modifications correspondantes à l'article 223 B du CGI pour prévoir que, pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe, les conditions pour constituer un groupe doivent être remplies depuis plus d'un exercice, et pour supprimer la phrase suivant laquelle le bénéfice net pris en compte à hauteur de 99 %

« ne s'applique pas lorsque la première société n'est pas membre d'un groupe uniquement du fait de l'absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l'article 223 A et du I de l'article 223 A bis ».

 

L'administration a également profité de cette mise à jour pour tirer les conséquences de deux décisions du Conseil d'Etat :

  • Arrêt du Conseil d'Etat du 7 avril 2023, n°462709 : si une société mère française qui perçoit des dividendes ayant supporté une retenue à la source dans l'Etat de la filiale étrangère, peut demander l'imputation du crédit d'impôt étranger correspondant, cette imputation ne semble possible qu'à hauteur de la différence entre la quote-part forfaitaire et le montant des frais réellement exposés par la société mère pour l’acquisition ou la conservation des dividendes, dans l'hypothèse où ces frais sont inférieurs au montant forfaitaire de la QPFC.
  • Arrêt du Conseil d'Etat du 5 juillet 2022, n°463021 qui a censuré le refus du ministre d'annuler la doctrine BOFIP qui estime que l’imposition de la quote-part de frais et charges ne constitue pas l'imposition d'un dividende.

Publié le mercredi 26 juin 2024 par La rédaction

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