Ce principe souffre deux séries d’exceptions :
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d’une part, la plupart des conventions internationales prévoient la réduction, voire, la suppression de la retenue à la source applicable aux dividendes versés aux résidents de l’autre Etat.
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d’autre part, une dispense de retenue à la source est prévue sur les dividendes versés à une société mère établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et détentrice d’une participation d’au moins 25 % dans le capital de la société distributrice (CGI , article 119 ter).
Ce dernier texte n’est en fait que la transposition en droit national de la directive 90/435/ C.E.E. du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents. Compte tenu de la quasi exhaustivité de la réglementation communautaire, on pouvait s’attendre à ce que la notion de retenue à la source soit définie avec une relative prde retenue à la source soit définie avec une relative précision. Tel n’est pas le cas.
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