La juridiction administrative nous rappelle que, pour la mise en oeuvre de l’exonération de plus-value professionnelle prévue par l’article 151 septies il convient de bien apprécier la nature des activités exercèes notamment pour l’appréciation de la condition tenant à la durée d’exercice de l’activité cédée.
L’exonération prévue à l’article 151 septies du CGI est subordonnée à la condition que l’activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins cinq ans.
Le délai s’apprécie activité par activité
Lorsque la même activité est exercée au sein de plusieurs fonds, établissements ou exploitations, que ce soit successivement ou conjointement, les délais d’exploitation des différents fonds, établisements ou exploitations ...
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