Une nouvelle décision relative à l’application de l’article 257 bis du CGI qui, en dépit d’une issue logique, laisse perplexe au regard de la méthode.
L’article 257 bis du CGI dispense de TVA les livraisons et les prestations de services lorsqu’elles sont réalisées entre redevables de la taxe à l’occasion de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens dès lors que le bénéficiaire continue la personne du cédant.
Rappel des faits :
La SA GS, qui était propriétaire d’un ensemble immobilier composé de bâtiments à usage de supermarchés, d’une station-service et d’un parking, qu’elle a fait construire en 2004 puis donnés en location aux sociétés MS et Commerciale le PB, ses deux filiales, en vertu de baux commerciaux distincts, a déduit la TVA ayant grevé les coûts d’acquisition et de construction de cet ensemble immobilier.
Le 30 juin 2009, elle a cédé l’ensemble immobilier de ses filiales à la société AP qui a également acquis les deux fonds de commerce.
Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’exercice clos en 2009 à l’issue de laquelle le vérificateur, estimant qu’elle aurait dû procéder, lors de la vente, à la régularisation de la TVA qu’elle avait déduite au titre de l’acquisition et de la construction en application de l’article 207 de l’annexe II au CGI, a rappelé la TVA d’un montant de 503 582,80 € correspondant à une fraction de 14/20e de la TVA déduite initialement.
La SA GS a demandé au TA de Dijon de prononcer la décharge des rappels de TVA qui lui ont été réclamés. Par un jugement n° 1701293 du 16 octobre 2018, le tribunal a rejeté sa demande.
La SA GS a fait appel de la décision faisant notamment valoir que la cession de son immeuble est intervenu dans le cadre d’une transmission d’entreprise sans interruption dans l’exploitation de l’activité transmise et que la dispense de TVA prévue par l’article 257 bis du CGI a vocation à s’appliquer toutes les fois où l’activité n’a jamais cessé d’être poursuivie, même en cas de ventes successives, dès lors qu’elles s’inscrivent dans une logique de transmission d’entreprise
Dans un arrêt en date du 4 février 2021, la Cour Administrative d’Appel de Lyon a rejeté la requête de la société GS
La Cour a rappelé qu’en application de la jurisprudence Zita Modes la dispense de TVA prévue par l’article 257 bis du CGI lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens s’applique à tout transfert d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d’une entreprise, dès lors que le bénéficiaire du transfert a pour intention d’exploiter le fonds de commerce ou la partie d’entreprise ainsi transmis.
Or en l’espèce :
-
la société AP, qui est intervenue en tant que marchand de biens immobiliers, n’a pas acquis l’ensemble immobilier et les fonds de commerce en cause dans l’objectif de les exploiter, mais en vue de leur revente, ainsi que cela résulte, selon les termes non contestés de la proposition de rectification, des clauses des contrats de cession.
-
La société AP a d’ailleurs revendu le jour-même, d’une part l’immeuble en cause à la SCI G, d’autre part les fonds de commerce à la société S.
La société GS s’est pourvue en cassation.
Le Conseil d’Etat vient de rejeter le pourvoi de la société GS
Si la solution nous semble logique, l’argumentation de la haute juridiction appréhendée à la lumière des conclusions du Rapporteur Public Romain Victor laisse perplexe
-
Pour le Conseil d’Etat et sur le fondement de la loi:
-
la dispense de TVA prévue par l’article 257 bis du CGI, ne peut bénéficier qu’à une opération soumise à cette même taxe
-
la société GS ne pouvait prétendre que l’opération litigieuse était dispensée de taxe alors qu’en réalité, elle n’y était pas soumise
-
-
Pour le Conseil d’Etat et sur le fondement de la doctrine :
-
la dispense de TVA peut, en principe, s’appliquer même dans l’hypothèse où la vente est exonérée (dispense de régularisation) (Rescrit fiscal RES n° 2006/58 (TCA) publié le 26 décembre 2006)
-
Toutefois, dans la mesure où le cessionnaire, n’avait pas l’intention d’exploiter l’immeuble cédé, cette dispense n’avait pas vocation à s’appliquer au cas particulier.
-