Accueil > Transmission d’entreprises > Plus-values professionnelles > Exonération 151 septies A du CGI des plus-values de cession des agents d'assurance : QPC sur l'exclusion des agents exerçant en société
Plus-values professionnelles

Exonération 151 septies A du CGI des plus-values de cession des agents d'assurance : QPC sur l'exclusion des agents exerçant en société

Le juge de l'impôt a renvoyé au Conseil constitutionnel une QPC portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des mots "exerçant à titre individuel" figurant à l'article 151 septies A-V-1 du CGI. Cette disposition réserve le bénéfice d'une exonération fiscale aux agents généraux d'assurance qui cessent leur activité à titre individuel, excluant ainsi ceux exerçant sous forme sociétaire. 

L'article 151 septies A du CGI exonère les plus-values réalisées lors du départ à la retraite du cédant. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à plusieurs conditions cumulatives tenant à l’activité, à la nature des éléments cédés, au départ à la retraite du cédant et à l’absence de liens entre le cédant et le cessionnaire.
En pratique, le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite soit dans les deux ans suivant la cession, soit dans les deux années précédant celle-ci.

Ces dispositions s'appliquent aux cessions de gré à gré, par lesquelles les agents généraux d'assurance vendent leur droit à créance sur les portefeuilles d'assurances qu'ils ont gérés et développés mais également, lorsque l’agent cesse son activité et opte pour la perception d’une indemnité compensatrice auprès de sa compagnie mandante.  Toutefois, dans cette deuxième situation, les conditions d'application sont plus strictes. En effet, dans cette situation, l'article 151 septies A-V du CGI institue un dispositif spécifique d'exonération des plus-values réalisées au titre des indemnités compensatrices reçues sous réserve de respecter certaines conditions. Celles-ci s'ajoutent à celles mentionnées à l'article 151 septies A-I du CGI qui constitue le dispositif général d'exonération des plus-values professionnelles en cas de départ à la retraite. (BOI-BNC-CESS-40-10).

 

Parmi ces conditions, il est prévu que l'agent général d'assurances exerçe à titre individuel.

Pour mémoire, l'article 1 de la LFR pour 2022 a assoupli les conditions dans lesquelles l'indemnité compensatrice peut être exonérée d'impôt sur le revenu.

  • Il a prévu que, pour bénéficier de l'exonération sur l'indemnité compensatrice, l'agent général d'assurance doit faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant sa cessation, contre un an actuellement.
  • Il a également prévu que la condition de durée de la reprise de l'activité, qui doit être remplie pour que l'agent général d'assurance bénéficie de cette exonération, passe d'un an à deux ans.

Bercy a commenté cet aménagement à la faveur d'une mise à jour de la base BOFIP-Impôt du 17 mai 2023

Rappel des faits :

Les époux A agents généraux d'assurance exerçaient leur activité dans le cadre d'une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu (translucide fiscalement). Ils ont cessé leur activité en 2022  et ont perçu une indemnité compensatrice lors de la cessation de leur mandat d'agent général d'assurance. L'administration fiscale a soumis cette indemnité à l'impôt sur le revenu, estimant que l'exonération prévue au V de l'article 151 septies A du CGI ne s'appliquait pas aux agents exerçant en société. Les requérants ont contesté l'imposition de l'indemnité compensatrice, soutenant qu'ils devaient bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies A du CGI. L'administration a maintenu l'imposition, au motif que l'exonération est réservée aux agents généraux d'assurance "exerçant à titre individuel". Les époux A ont saisi le Tribunal administratif de Rouen pour demander la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2022. Ils ont également soulevé une QPC portant sur les mots "exerçant à titre individuel" figurant au premier alinéa du 1 du V de l'article 151 septies A du CGI, estimant qu'ils méconnaissent les principes constitutionnels d'égalité.

 

Le 11 juillet 2024 le président de la première chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis la QPC au Conseil d'État qui vient de se prononcer.

 

Les époux A soutiennent que la limitation de l'exonération aux agents généraux d'assurances exerçant à titre individuel méconnaît les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la DDHC de 1789.

 

Le Conseil d'État estime que la question présentait un caractère sérieux, car elle soulevait une problématique d'égalité devant la loi et les charges publiques.

 

En effet, la différence de traitement entre les agents généraux d'assurance exerçant à titre individuel et ceux exerçant en société mérite d'être examinée au regard des principes constitutionnels.

 

Le Conseil d'État a donc décidé de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel, ouvrant ainsi la voie à une possible remise en cause de la restriction de l'exonération aux seuls agents généraux d'assurance exerçant à titre individuel.

Les dispositions du 1 du V de l'article 151 septies A du code général des impôts citées au point 2 sont applicables au présent litige, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles réservent l'exonération qu'elles instituent au bénéfice des agents généraux d'assurance obtenant une indemnité compensatrice en contrepartie de la cessation de leur activité aux seuls agents généraux exerçant leur activité à titre individuel, à l'exclusion de l'exercice de cette activité dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont soumis en leur nom à l'impôt sur le revenu en application des articles 8 et 8 ter du code général des impôts, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

Publié le vendredi 11 octobre 2024 par La rédaction

5 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :