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Plus-values professionnelles

L'indemnité de cessation d'activité d'un agent général d'assurances à l'épreuve de l'exonération 238 quindecies du CGI

Pour la juridiction administrative, l’indemnité versée à un agent d’assurances cessant son activité en contrepartie de l’abandon de ses droits de créance sur les commissions afférentes au portefeuille de l’agence générale dont il était titulaire, ne saurait être regardée comme constituant le prix de cession d’une branche complète d’activité pour la mise en oeuvre de l’exonération prévue à l’article 238 quindecies du CGI.

 

L’article 238 quindecies du CGI exonère d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés, sous certaines conditions, les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole lors de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou, par assimilation, de l’intégralité des droits ou parts de sociétés de personnes considérés comme des éléments d’actif professionnels.

Pour mémoire et comme le souligne la doctrine BOFIP-Impôts (BOI-BIC-PVMV-40-20-50, n°100)"La notion de branche complète d’activité doit être comprise comme en matière d’apports partiels d’actif soumis au régime visé à l’article 210 B du CGI.

Elle se définit donc comme l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’une division d’une entreprise ou d’une société qui constituent, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens."

Lorsque les conditions posées par cet article sont satisfaites, l’exonération est totale lorsque la valeur des éléments transmis est inférieure à 500 000 € et partielle lorsque cette valeur est comprise entre 500 000 € et 1 000 000 €.

Rappel des faits :

M E a exercé jusqu’au 31 décembre 2015 la profession d’agent général d’assurances auprès de la compagnie T. A cette date il a fait valoir ses droits à la retraite.

La compagnie d’assurances lui a versé en contrepartie de la cessation des mandats la somme totale de 204 465 €. La plusvalue afférente n’a pas été portée sur la déclaration de revenus de l’intéressé, et n’a ainsi été soumise ni à l’impôt sur le revenu, ni aux contributions sociales.

Il a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015

A l’issue de cette procédure, le service a considéré que la plus-value était éligible aux dispositifs prévus par l’article 151 septies A-V du CGI mais, ce régime d’exonération ne s’étendant pas aux contributions sociales, a procédé au rappel de ces contributions.

M E a demandé au TA de Bordeaux de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2015.

Par un jugement n° 1804465 du 11 août 2020, le TA de Bordeaux a rejeté sa demande.

M E a fait appel du jugement.

 

La Cour vient de rejeter la requête de M. E

M E se prévalait du fait que la plus-value réalisée était exonérée tant d’impôt sur le revenu que de contributions sociales en application de l’article 238 quindecies du CGI.

Il fait valoir :

  • qu’il n’a jamais opté pour une indemnité de délaissement, et c’est la compagnie T qui a voulu la lui imposer, mais ce projet n’a pas été finalisé car la compagnie ne lui a jamais trouvé de successeur ;

  • que pour appliquer l’article 151 septies A, il aurait fallu qu’il abandonne son cabinet et que la compagnie nomme un nouvel agent. or, c’est désormais une structure créée par la compagnie T qui gère son portefeuille et dont les locaux se trouvent à 800 mètres, dès lors qu’aucun agent n’a pu être nommé.

La Cour a estimé, que la condition tenant à la cession d’une branche complète d’activité n’était, au cas particulier, pas remplie.

 

Il résulte de l’instruction, et notamment du courrier de la société Thelem du 19 janvier 2015, prenant acte de la démission du requérant avec effet au 31 décembre 2015, que M. E a opté pour le paiement de l’indemnité compensatrice. Cette indemnité lui a été versée en contrepartie de l’abandon de ses droits de créance sur les commissions afférentes au portefeuille de l’agence générale dont il était titulaire. Elle ne saurait donc être regardée comme constituant le prix de cession d’une branche complète d’activité dégageant une plus-value pouvant être exonérée en application des dispositions précitées de l’article 238 quindecies du CGI.

Publié le lundi 23 mai 2022 par La rédaction

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