Dans l’affaire qui lui été soumise, la Cour a estimé qu’une activité devenue accessoire et exercée sans personnel dédié ne pouvait plus être considérée comme une exploitation autonome chez la société cédante et partant faisait obstacle au bénéfice de l’exonération de l’article 238 quindecies du CGI.
Dans le cadre de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité, dans les domaines commercial, industriel, artisanal, libéral ou agricole, les plus-values se voient appliquer, aux termes de l’article 238 quindecies du CGI, une exonération d’impôt, qui peut être totale ou partielle, et qui dépend de la valeur des éléments transmis.
L’exonération, subordonnée à l’exercice d’une option, porte sur la totalité du montant des plus-values lorsque la valeur des éléments transmis est inférieure ou égale à 500.000 €. Elle porte sur une partie dégressive de ce montant lorsque cette valeur est comprise entre 500 000 € et 1 000 000 €.
Pour mémoire c’est l’article 19 de la LF pour 2022 qui a rehaussé rehausse ces plafonds initialement fixés à 300.000€ et 500.000 € lors du litige en cours.
La Cour précise qu’en cas de cession d’une branche complète d’activité, la plus-value n’est exonérée, en application de ces dispositions, que si la branche d’activité cédée est susceptible de faire l’objet d’une exploitation autonome chez la société cédante comme chez la société cessionnaire, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu’ils existaient dans le patrimoine de la société cédante et dans des conditions permettant à la société cessionnaire de disposer durablement de tous ces éléments.
Rappel des faits :
La SAS B, qui exerce l’activité de débardage de grumes, a développé en novembre 2004 une activité de débardage de billons qu’elle a cédée le 30 juin 2010 à la société E pour un montant de 105 000 €.
Par une proposition de rectification du 27 mars 2014, l’administration a remis en cause l’exonération sur la plus-value prévue à l’article 238 quindecies du CGI sous laquelle s’était placée la société vérifiée au motif que la cession ne portait pas sur une branche complète d’activité et a mis à sa charge un supplément d’impôt sur les sociétés, assorti d’intérêts de retard et de la pénalité pour manquement délibéré.
La SAS B a relevé appel de l’article 2 du jugement par lequel le TA de Lyon a rejeté le surplus de sa demande en décharge de ce supplément d’IS.
La SAS B soutient qu’elle était fondée à se prévaloir de l’exonération prévue à l’article 238 quindecies du CGI alors même qu’aucun personnel n’a été transféré au cessionnaire dès lors qu’aucune personne n’exerçait l’activité de débardage de billons en son sein à la date de la cession et que cette activité pouvait être poursuivie de manière parfaitement autonome à partir de la reprise de la clientèle et du matériel dédié.
La Cour relève que :
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le seul salarié affecté à l’activité transmise a démissionné le 2 avril 2010
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que M. A a lui-même à compter du mois d’avril 2010 et jusqu’à la date de la cession exercé l’activité de débardage de billons, laquelle nécessite l’emploi d’un personnel formé, en parallèle de l’activité initiale et principale de débardage de grumes
Partant la Cour estime que l’administration fiscale pouvait légalement remettre en cause le régime d’exonération susvisé.
Soulignons que la CAA de Bordeaux a jugé il y a quelques mois qu’une branche d’actvité fonctionnant sans salarié pouvait être assimilée à une branche autonome. Toutefois les faits étaient différents.