Accueil > Transmission d’entreprises > Plus-values professionnelles > Transmission à titre gratuit de la nue-propriété de parts de sociétés de personnes
Plus-values professionnelles

Transmission à titre gratuit de la nue-propriété de parts de sociétés de personnes

L’article 37 de la Loi de Finances Rectificative pour 2007 a aménagé le régime des plus-values professionnelles de l'article 151 nonies-III du CGI.

Jusqu’à la modification législative , l’article 151 nonies, III du CGI prévoyait qu’en cas d’assujettissement à l’IS d’une société de personnes, du fait d’une option ou de sa transformation en société passible de cet impôt, l’imposition de la plus-value constatée était reportée jusqu’à la date de cession, de rachat ou d’annulation des parts ou actions de la société. Ce report était maintenu en cas de transmission à titre gratuit des parts à une personne qui prend l’engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l’annulation de ses parts ou actions.

Cependant, l’article 151 nonies, III ne prévoyait pas de possibilité d’exonération définitive de la plus-value placée en report contrairement à ce qui est prévu dans le cadre de l’article 151 nonies, II du CGI .

Désormais le bénéficiaire d’une transmission à titre gratuit de titres porteurs d’une plus-value en report en application de l’article 151 nonies, III du CGI peut être définitivement exonéré sous réserve du respect de plusieurs conditions :

  • le bénéficiaire de la transmission doit exercer dans certaines conditions l’une des fonctions mentionnées à l’article 885 O bis du CGI.

  • la société doit poursuivre son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Ces deux conditions doivent être satisfaites de manière continue pendant les cinq années suivant la transmission.

Le ministre vient d’apporter des précisions concernant cette exonération définitive. Il précise notamment que l’exonération définitive ne peut s’appliquer si la transmission à titre gratuit porte sur la nue-propriété de parts ou actions :

 

« S’agissant, par ailleurs, du contenu de la transmission, il n’est pas exigé qu’elle porte sur l’intégralité des titres détenus par la personne à l’origine de la transmission. En revanche, la transmission doit porter sur des parts ou actions et non sur des droits afférents à ces mêmes parts ou actions . S’il a pu être admis que la transmission de la seule nue-propriété des droits sociaux détenus ouvre droit à un report temporaire d’imposition (voir RM Laguilhon, JOAN, 7 février 1994, p. 625), il n’est pas envisagé qu’une telle transmission ouvre droit à l’exonération définitive prévue aux deuxième à cinquième alinéas du III de l’article 151 nonies. »

Publié le mercredi 17 juin 2009 par La rédaction

2 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :