Le député Romain Grau vient de poser une nouvelle question concernant la mise en oeuvre de la dispense de TVA prévue par l’article 257 bis du CGI.
Le député des Pyrénées-Orientales est l’auteur de plusieurs questions sur le sujet dont les réponses ont contribué à précisé le régime de la dispense de TVA :
M Romain Grau attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les conditions d’application de l’article 257 bis du code général des impôts (CGI).
Ces dispositions, qui sont d’une grande utilité pratique pour l’ensemble des assujettis, soulèvent des difficultés d’application dans le secteur hôtelier.
Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir préciser, y compris pour les opérations passées et les opérations en cours, si la dispense s’applique lorsqu’un immeuble loué dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier soumis à la TVA est cédé par le crédit-bailleur à son crédit-preneur, exploitant hôtelier, ce dernier continuant à affecter l’immeuble transmis à la réalisation de l’activité locative soumise à la TVA que constitue l’exploitation du fonds hôtelier (CJCE 12 février 1998, C-346/95, Elisabeth Blasi) et si le fait qu’une partie des locaux soit affectée par le crédit-preneur à une activité de restauration, de séminaires ou encore de bien-être (spa) est sans incidence sur l’application de la dispense. Il lui demande son avis sur ce sujet.