TVA : l'inscription d'un immeuble en stock ou en immobilisation n'a pas d'incidences sur le régime de la taxation sur la marge
Article de la rédaction du 27 avril 2021
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Le Gouvernement a rappelé que le Conseil d’État a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 392 de la directive TVA dans les deux cas suivants :
d’une part, lorsque des terrains acquis non bâtis, sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, des terrains à bâtir et,
d’autre part, lorsque ces terrains ont fait l’objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles que leur division en lots ou la réalisation de travaux permettant leur desserte par divers réseaux (voirie, eau potable, électricité, gaz, assainissement, télécommunications).
Dans cette affaire (question préjudicielle C-299/20, « Icade Promotion Logement », sur renvoi préjudiciel du Conseil d’État n° 416727 du 25 juin 2020), la Cour aura ainsi à se prononcer sur la nécessité d’une identité juridique ou matérielle entre le bien acquis et le bien revendu pour l’application du régime de taxation sur la marge.
Comme le Gouvernement l’a souligné le 2 mars dernier, "l’interprétation que la Cour formulera s’imposera à tous les États membres qui ont recours au dispositif de l’article 392 de la directive TVA, il n’est pas envisagé de faire évoluer le dispositif de taxation sur la marge des opérations immobilières dans l’intervalle."
Précisons que la juridiction administrative a, le 18 mars dernier, de nouveau, saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne concernant le régime de la TVA sur marge. Cette fois-ci elle concerne l’hypothèse d’un marchand de biens et non d’un lotisseur.
Par ailleurs, répondant à une autre question du député, le Gouvernement précise :