Régime du report d'imposition applicable aux plus-values d'apport de titres à l'épreuve du partage

31/08/2016 Par La rédaction
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Le député de la Marne Charles de Courson a posé au cours de l’été une question (en attente de réponse) confrontant le régime du report d’imposition applicable aux plus-values d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur avec les dispositions de l’article 150-0 A-IV du CGI qui place en dehors du champ d’application de l’impôt de plus-value mobilière certains partages.

Pour mémoire, l’article 18 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 a mis un terme au schéma d’optimisation dit « d’apport-cession » en excluant du sursis d’imposition les plus-values d’apports de titres effectués à des sociétés contrôlées par l’apporteur.

Codifié sous l’article 150-0 B ter du CGI , le nouveau régime prévoit que l’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport réalisé à compter du 14 novembre 2012 à une société soumise à l’IS est reportée si la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable à la date de l’apport, en te de l’apport est contrôlée par le contribuable à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus à l’issue de celui-ci.

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