Pour le Conseil d'Etat, l’administration fiscale est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant du déficit reportable non imputé et issu d'exercices prescrits.
Aux termes mêmes du I de l'article 209 du CGI, lorsque le déficit subi par une entreprise est reporté sur les résultats d'un des exercices suivants, la déduction en est opérée à titre de charge de cet exercice. Il s'ensuit que ce déficit peut faire l'objet d'une rectification dans les formes prévues par la loi, même s'il a été subi au cours d'un exercice prescrit du point de vue de l'établissement de l'impôt.
Rappel des faits :
La société D a pour activité la fabrication et le négoce de briquets, d'instruments à écrire et d'accessoires. L'administration fiscale a estimé que les prix auxquels elle vendait ses produits finis à sa filiale distributrice DM, établie à Hong-Kong, caractérisaient un transfert de bénéfices à l'étranger. Elle a par ailleurs considéré que la redevance de licence facturée par la société D à la société DM caractérisait également un tel transfert de bénéfices. Après avoir réintégré ces bénéfices dans les résultats déclarés par la société D au titre des exercices clos entre 2009 et 2011, sans l'assujettir à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés compte tenu de l'imputation de déficits reportés d'exercices antérieurs, l'administration a majoré, à concurrence de ces bénéfices, la valeur ajoutée de la société servant de base à la détermination de sa cotisation minimale de taxe professionnelle pour l'année 2009 et de sa CVAE des entreprises pour les années 2010 et 2011, et l'a soumise à la retenue à la source prévue par l'article 119 bis-2° du CGI à raison des sommes correspondant au transfert indirect de bénéfices réalisé.
Saisi par la société ST Dupont d'une demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et au rétablissement des déficits reportables qu'elle avait porté dans ses déclarations, dont l'administration avait selon elle réduit à tort le montant, le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 20 mars 2019, prononcé la décharge des impositions en litige dans la mesure où elles procédaient des rectifications effectuées au titre de la redevance de licence facturée par la société ST Dupont à la société ST Dupont Marketing, a rétabli, dans la même mesure, le montant des déficits reportables de la société et a rejeté le surplus de sa demande.
La société D a fait appel de l'article 4 de ce jugement qui a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt du 13 avril 2022 la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la société D et précisé que les déficits issus d’exercices prescrits peuvent faire l’objet d’un contrôle de l’administration fiscale alors même qu’ils n’ont pas encore été imputés.
La société D s'est pourvue en Cassation.
Le Conseil d'Etat vient de rejeter le Pourvoi, confirmant ainsi l'arrêt de cour administrative d'appel de Paris.
Pour mémoire la Cour avait jugé :
le report de déficits résultants d’exercices antérieurs prescrits sur des exercices déficitaires non prescrits, sans limitation de temps en application de l’article 209 du code général des impôts, ne relève pas d’une simple déclaration qui reste sans incidence, mais constitue l’un des éléments à prendre en compte pour déterminer le résultat fiscal des exercices non prescrits, même lorsqu’ils constatent un déficit fiscal.
Ainsi, ces déficits issus des exercices antérieurs ont pour effet d’augmenter le déficit des exercices non prescrits et influent nécessairement sur les résultats servant de base à l’imposition, même si celle-ci est nulle, compte tenu de la situation fiscalement déficitaire.
Le Conseil d'Etat confirme la décision dans un attendu de principe :
Lorsque l'administration procède au contrôle fiscal d'une entreprise au titre d'un exercice, elle est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant du déficit reportable, issu d'exercices antérieurs, même prescrits, dont cette entreprise déclare disposer à la clôture de l'exercice vérifié, alors même que ce déficit, qui n'a pas été imputé sur les bénéfices de cet exercice, est seulement susceptible d'affecter le résultat d'exercices ultérieurs par la voie du report déficitaire.
Le contribuable peut, dans une telle hypothèse, contester par voie de réclamation contentieuse, en application du deuxième alinéa précité de l'article L. 190 des procédures fiscales, la réduction par l'administration du montant de son déficit reportable.