Le délai de sept ans prévu par l'article 38-4 bis du CGI en matière de correction symétrique des bilans doit être apprécié entre la date de clôture de l'exercice comportant l'erreur et la date d'ouverture du premier exercice non prescrit.
L'article 38-2 du CGI dispose que le bénéfice imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les bénéfices doivent servir de base à l’impôt, diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés.
Pour le calcul de cette différence, l'article 38-4 bis du CGI prévoit que l’actif net du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit, sous réserve de certaines exceptions, ne peut pas être corrigé, à l’initiative de l’entreprise ou de l’administration, des omissions ou erreurs entraînant une surestimation ou sous-estimation de celui-ci....c'est le principe d'intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit.
En application des 2ème et 3ème alinéas du 4 bis de l’article 38 du CGI, la règle de l’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit ne s’applique pas notamment lorsque l’entreprise apporte la preuve que les omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de l’actif net du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit sont intervenues plus de sept ans avant l’ouverture de cet exercice ;
En d’autres termes, les omissions ou erreurs intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit doivent être rattachées à leur exercice d’origine en application du principe de correction symétrique des bilans et, donc, ne peuvent plus conduire à une minoration ou majoration de l’impôt dû, puisque commises au titre d’un exercice prescrit.
Sont visées les omissions ou erreurs commises au cours d’un exercice ouvert plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit.
Pour le calcul de ce délai de sept ans, il sera admis que le premier exercice non prescrit soit déterminé par rapport au délai général de reprise de l’administration défini au 1er alinéa de l'article L 169 du LPF, quand bien même l’administration ferait usage d’un des délais spéciaux de reprise prévus par le livre des procédures fiscales.
Rappel des faits :