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Contrôle et contentieux

Notification irrégulière de l'AMR qui ne tient pas compte du mandat emportant élection de domicile du contribuable auprès de son conseil

Le juge de l'impôt nous rappelle qu'un contribuable qui s'est vu notifié, à son domicile, un avis de mise en recouvrement (AMR) alors même qu'il a préalablement informé l'administration fiscale de l'existence d'un mandat, donné à son conseil pour l’assister, contenant une mention expresse habilitant celui-ci à recevoir tous les courriers liés à la procédure d’imposition, est fondé à obtenir la décharge des rappels d'impôts mis à sa charge.

 

L'avis de mise en recouvrement (AMR) est l'acte au moyen duquel l'administration authentifie une créance fiscale non acquittée spontanément dans les délais légaux, ou partiellement acquittée, ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article L. 256 du LPF : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité ».

 

L'AMR obéit à des règles qui conditionnent sa validité quant à son objet, quant à la personne qu'il désigne et quant aux délais de la mise en recouvrement.

 

L'article R*. 256-6 du LPF quant à lui fixe les modalités de la notification de l'avis de mise en recouvrement et les mesures à prendre en cas de non-délivrance du pli.

 

En pratique, l'avis de mise en recouvrement est notifié au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence, ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à l'administration fiscale.

 

Enfin, l'article R*256-7 du LPF dispose que « l'avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié :

a) Dans le cas où l' " ampliation " a été effectivement remise par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ;

b) Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation.»

 

Rappel des faits :

M. A exerce une activité de conseil en système d’information auprès des organismes financiers. Il a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. L’administration a notifié au requérant des rappels de TVA, ainsi que des pénalités. Les impositions supplémentaires en litige ont été mises en recouvrement par un AMR du 15 juin 2021, notifié à l’ancienne adresse de M. A et retourné au service avec la mention « pli avisé non réclamé ».

 

M. B a saisi la juridiction administrative afin qu'elle prononce la la décharge des rappels de TVA qui lui ont été réclamés ainsi que des pénalités correspondantes. M. B soutient, à titre principal, que l’avis de mise en recouvrement des impositions en cause ne lui a pas été régulièrement notifié, en méconnaissance de l’article L. 256 du LPF et fait valoir, à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer sa requête comme relevant du contentieux du recouvrement, sa contestation de l’assiette de l’imposition a rendu caduques les actes de recouvrement engagés par l’administration fiscale.

 

Le tribunal vient de faire droit à la demande en décharge de M.B

 

Pour le tribunal il résulte des dispositions combinées des articles L. 256 du LPF, R*. 256-6 du LPF et R*256-7 :

qu'un avis de mise en recouvrement doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié dès lors qu’il a été envoyé à la dernière adresse que lui a communiquée le contribuable et que le pli qui la contenait lui a été régulièrement présenté par les services postaux.

Lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l’assister dans ses relations avec l’administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition, ce mandat n’emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire.

Dans ce cas, l’administration n’entache pas la procédure d’imposition d’irrégularité en notifiant l’ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements et d’accepter ou de refuser tout redressement.

 

Or au cas particulier, le Tribunal fait valoir que par courrier antérieur du 29 octobre 2019, M. A a informé l’administration fiscale de ce que Me M était désigné comme mandataire pour le représenter dans le cadre du contrôle en cours. Il a indiqué qu’il faisait élection de domicile à son cabinet pour que les interventions postérieures au 29 octobre 2019 se déroulent dans ses locaux et a produit le mandat confiant à Me« concernant l’ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées et portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 » le soin de « recevoir tous courriers de l’administration fiscale () nous représenter devant l’administration () répondre à toutes les questions de l’administration () répondre, le cas échéant, à toute proposition de rectification, produire les observations nécessaires et accepter toute transaction légitime et, généralement, faire le nécessaire ».

 

Pour le juge de l'impôt :

Ces courriers doivent être regardés comme informant l’administration de l’existence d’un mandat emportant élection de domicile de M. A auprès de son conseil.

L’avis de mise en recouvrement dont la notification constitue notamment la dernière opération d’assiette et doit ainsi être regardé comme un acte se rapportant à la procédure d’imposition faisant suite à la vérification de comptabilité de M. A, n’ayant pas été adressé à ce mandataire, n’a pas ainsi été régulièrement notifié dans le délai de reprise.

Par suite, M. A est fondé à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge...

 

Publié le jeudi 7 mars 2024 par La rédaction

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