Décision en matière de prescription fiscale dans le cadre des groupes intégrés. Le juge de l'impôt précise les conditions dans lesquelles une société mère peut bénéficier du délai spécial de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du LPF lorsqu'une procédure de rectification est engagée contre une de ses filiales.
L'article 223 A du CGI permet à une société mère d'un groupe de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble du groupe, calculé en additionnant les résultats des sociétés membres. Malgré l'intégration fiscale, chaque société membre doit déclarer individuellement ses résultats. Les procédures de vérification et de rectification sont menées directement avec les sociétés concernées.
L'article L. 169 du LPF fixe le délai de reprise de l'administration fiscale, qui est généralement de trois ans pour l'impôt sur les sociétés. Ce délai court jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. L'article L. 189 quant à lui précise les conditions d'interruption de la prescription. Notamment, la notification d'une proposition de rectification interrompt la prescription, ce qui a pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription.
Enfin, l'article R. 196-3 du LPF prévoit un délai spécial de réclamation pour un contribuable faisant l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification. Il dispose que le contribuable bénéficie d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. Cette disposition vise à garantir l'équité procédurale en permettant au contribuable de réagir aux rectifications proposées par l'administration.
Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.
Rappel des faits :
L'établissement stable en France de la société de droit britannique HSBC Bank PLC (" société HSBC Bank PLC - Paris Branch ") s'est, en application de l'article 223 A du CGI, constitué seul redevable de l'impôt sur les sociétés dû en France sur le résultat d'ensemble du groupe que celui-ci forme avec les filiales françaises de cette société britannique. Il a demandé, par réclamation du 25 octobre 2017, la restitution de la fraction des cotisations d'impôt sur les sociétés acquittées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, correspondant aux erreurs qu'il estime avoir commises dans les modalités d'imputation et la détermination du montant de crédits d'impôt attachés, en application du b et du c du 2 de l'article 22 de la convention fiscale franco-chinoise du 30 mai 1984, aux loyers de source chinoise, rémunérant des opérations de crédit-bail, perçus par vingt-trois de ces filiales.
L'administration a rejeté cette réclamation pour tardiveté.
Par un jugement du 14 janvier 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société HSBC Bank PLC - Paris Branch tendant à obtenir la restitution de ces mêmes impositions.
La société s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 20 octobre 2023 par lequel la CAA de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
La société HSBC Bank PLC - Paris Branch soutient que, ayant fait l'objet d'une procédure de rectification concernant une de ses filiales (HSBC France), elle bénéficie du délai spécial de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du LPF. Une proposition de rectification ayant été notifiée à HSBC France le 22 avril 2014, elle estime que le délai de prescription serait prolongé jusqu'au 31 décembre 2017, rendant sa réclamation du 25 octobre 2017 recevable.
Le Conseil d'État vient de rejeter le pourvoi de la société HSBC Bank PLC - Paris Branch, confirmant ainsi la position de la cour administrative d'appel.
La haute juridiction administrative précise :
- que la notification de rehaussements à une société membre d'un groupe fiscalement intégré interrompt la prescription à l'égard de la société mère uniquement pour les impositions correspondant au résultat individuel de la société vérifiée.
- que la société mère ne peut se prévaloir du délai spécial de l'article R. 196-3 du LPF pour demander la correction de l'impôt d'ensemble à raison d'éléments propres à l'activité ou aux résultats d'autres sociétés du groupe non vérifiées.
la société mère, en tant que redevable de l'impôt sur les sociétés de l'ensemble du groupe fiscalement intégré, ne peut se prévaloir du délai spécial de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales pour solliciter la correction de cet impôt d'ensemble à raison de la correction d'éléments concourant à sa détermination, propres à l'activité ou aux résultats de sociétés membres de ce groupe autres que la société ayant fait l'objet de la procédure de vérification et de rectification. Il en va notamment ainsi lorsque la correction demandée porte sur la détermination du montant des crédits d'impôts, attachés aux produits reçus ou dépenses exposées par ces autres sociétés, imputables, en application de l'article 223 O du code général des impôts, sur le montant de l'impôt d'ensemble dont la société mère est redevable.
5. Pour juger tardive la réclamation présentée le 25 octobre 2017 par la société HSBC Bank PLC - Paris Branch, tendant à la restitution d'une fraction des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés qu'elle avait acquittées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que la proposition de rectification notifiée le 22 avril 2014 à sa filiale, la société HSBC France, portant uniquement sur le résultat individuel de cette dernière, ne lui ouvrait pas, en application de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, un nouveau délai pour demander la correction du montant, imputable sur le résultat d'ensemble du groupe, des crédits d'impôt forfaitaires attachés aux redevances de source chinoise perçues par vingt-trois autres de ses filiales. En statuant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit. Par suite, la société HSBC Bank PLC - Paris Branch n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.