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Suivi législatif

Travaux de rénovation énergétique : l'entrée en vigueur du nouveau régime d’application de la TVA à 5,5% est reportée au 1er octobre 2024

Les sénateurs ont adopté un amendement au PLF2024 prorogeant de 9 mois le délai de publication de l'arrêté conditionnant l'entrée en vigueur de l’article 65 de la Loi de Finances pour 2023 qui a procède à une modernisation des règles relatives à l’application du taux réduit de TVA de 5,5% aux prestations de travaux de rénovation énergétique.

 

Pour mémoire, l'article 65 de la Loi de Finances pour 2023 a procède à diverses adaptations du système fiscal aux exigences de la transition énergétique  et notamment en matière de TVA

Il a notamment rationalisé le champ d’application du taux réduit de la TVA de 5,5 % aux travaux de rénovation énergétique des logements.

 

Selon l'article 278-0 bis A du CGI, le taux réduit de 5,5 % s'applique :

sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

 

L'aticle 65 a modifié l'article 278-0 bis A afin de préciser les conditions d'application du taux réduit de TVA aux les prestations de rénovation énergétique . Il précise que les locaux concernés sont affectés ou destinés à être affectés à l'issue des travaux à un usage d'habitation. Il prévoit que les travaux portent sur la pose, l'installation et l'entretien, mais aussi sur l'adaptation des matériaux et équipements.

Art. 278-0 bis A.-I.-Relèvent du taux réduit mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :
« 1° Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans ;
« 2° Les locaux mentionnés au 1° du présent I sont affectés ou destinés à être affectés, à l'issue des travaux, à un usage d'habitation ;
« 3° Ces prestations portent sur la pose, l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux, d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet d'économiser l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables par l'amélioration :
« a) De l'isolation thermique ;
« b) Du chauffage et de la ventilation ;
« c) De la production d'eau chaude sanitaire.

 

Dans la nouvelle version du texte les travaux induits ne sont plus mentionnés.

 

La liste des travaux, établie dans le droit existant par un renvoi aux conditions d'application du CITE dans une version ancienne de l'article 200 quater du code général des impôts, est remplacée par une définition plus générale inscrite directement dans l'article 278-0 bis A.

 

Les matériaux, équipements, appareils ou systèmes faisant l'objet des travaux bénéficiant du taux réduit doivent avoir pour objet d'économiser l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables par l'amélioration de l'isolation thermique, du chauffage et de la ventilation ou de la production d'eau chaude sanitaire.

 

L’entrée en vigueur de ces nouvelles règles était toutefois subordonnée à la publication d’un arrêté fixant la nature et le contenu des prestations de rénovation éligibles ainsi que les caractéristiques et niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés par le dispositif.

 

Cet arrêté devait entrer en vigueur au plus tard avant 1er janvier 2024.

 

Les sénateurs ont adopté un amendement du gouvernement proroge ce délai de 9 mois, jusqu’au 1er octobre 2024.

 

Pour, le Gouvernement il s'agit :

de pouvoir conduire une concertation plus approfondie avec les professionnels du bâtiment et de la rénovation énergétique.

 

Ce délai supplémentaire permettra la bonne appropriation de ces nouveaux critères techniques et l’adaptation des offres commerciales dans les meilleures conditions.

Publié le jeudi 30 novembre 2023 par La rédaction

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