Dans le cas où un associé cède les parts qu’il détient dans une société ou un groupement relevant ou ayant relevé de l’un des régimes prévus aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du CGI, le résultat de cette opération doit être calculé, pour assurer la neutralité de l’application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique de ces sociétés et groupements, en retenant comme prix d’acquisition de ces parts, au sens de l’article 150 H du même code applicable avant l’entrée en vigueur de la loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003, leur valeur d’acquisition,
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majorée en premier lieu, d’une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l’associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d’application du régime visé ci-dessus et, d’autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la sociét&eaute; ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l’associé à un versement en vue de les combler,
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