Il ressort de la doctrine administrative (BOI-RFPI-PVINR-20-20-20130301) en vigueur que le taux de droit commun du prélèvement applicable aux cessions entrant dans le champ d’application de l’article 244 bis A du CGI est fixé par référence au taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné à l’article 219-I al.2 du CGI.
Il est par conséquent fixé à 33.1/3 %
Il en est notamment ainsi lorsque la plus-value est réalisée par des personnes physiques résidentes d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, quand bien même elles seraient ressortissantes de France, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’EEE, à la condition qu’elles ne résident pas dans un État ou territoire non coopeacute;ratif au sens de l’article 238-0 A du CGI (Dans ce dernier cas le taux du prélèvement est fixé à 75 %).
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