Nous avions fait état dans un précédent article de décisions du juge administratif (TA PARIS 20 mai 2011 et CAA VERSAILLES 27 juillet 2011) condamnant l’application du taux de 33,33% aux plus-values réalisées par un résident suisse.
Les magistrats ont en effet jugé que l’article 15-4 de la convention franco-suisse s’oppose à ce que les résidents suisses soient plus lourdement taxés que les résidents français.
La question du taux applicable à une SCI française ayant des associés résidents de suisse demeurait quant à elle ouverte.
Le Tribunal administratif de Grenoble, saisi de la question, a jugé que l’article 15-4 de la convention franco-suisse n’est pas applicable dans cette configuration, la SCI, dotée de la personnalité fiscale, étant résidente française et donc non fondée à se prévaloir de la convention (TA GRENOBLE 23 novembre 2011).
A défaut de pouvoir invoquer la convention franco-suisse, les associés non résidents d’une SCI française peuvent-ils invoquer la contrariété à l’article 56 du traité instituant la Communauté européenne, devenu article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après TFUE)?
C’est cette question, qui a été soumise à la sagacité des magistrats de la CAA de Lyon , dont l’arrêt suscite d’autant plus d’intérêt que les décisions rendues jusqu’à présent en la matière sont divergentes (le tribunal administratif de Montreuil (25 février 2011) considérant que le taux majoré appliqué à des non-résidents constitue une discrimination contraire à l’article 63 TFUE, alors que la cour administrative d’appel de Versailles (7 juin 2012), considère que la discrimination est couverte par la clause de gel).
Dans l’affaire soumise à la CAA de Lyon, une société civile française ayant des associés résidents en Suisse avait acquitté le prélèvement au taux de 33,33% avant de demander le remboursement partiel de l’impôt, au motif que la plus-value réalisée par la société aurait dû être taxée au taux de 16%.
Le Tribunal Administratif de Grenoble a rejeté leur demande, et c’est ce jugement que censure ici la Cour d’appel administrative, qui considère que le prélèvement au taux majoré de 33,33% est contraire à l’interdiction des restrictions de mouvements de capitaux entre les Etats membres et les pays tiers qu’édicte l’article 63 TFUE.
Les magistrats précisent que le recouvrement étant opéré auprès de la SCI, résidente de France, cette restriction ne peut se justifier par un quelconque risque de fraude, et, contrairement à ce qu’avait décidé la CAA de Versailles dans l’arrêt du 7 juin 2012, la Cour administrative d’appel de Lyon décide que la restriction n’est pas couverte par la clause de gel.