L’administration se rallie à la décision du Conseil d’Etat en date du 30 juin 2000, n° 202965 (Breton), qui considère que la plus-value qui résulte de la vente en bloc d’un immeuble acquis par fractions successives constitue une plus-value unique. Celle-ci est calculée en faisant la somme algébrique des différences constatées, quel qu’en soit le sens, entre le prix de chacune des acquisitions successives et la part correspondante du prix de vente de l’immeuble.
L’article 150 N bis du CGI pose le principe que les moins-values réalisées sur les biens ou droits désignés aux articles 150 A à 150 A ter du même code ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable. Dès lors, si la cession ou l’expropriation d’un immeuble fait apparaître une moins-value, cette dernière ne peut s’imputer ni sur une plus-value de même nature, ni sur les autres revenus du contribuable (DB 8 M 23, n° 2). Une exception au principe de non-imputation est toutefois prévue au profit des rapatriés d’outre-mer par l’article 150 P du CGI.