Accueil > Fiscalité du patrimoine > Droits de mutation > Transmissions à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme : quid de l'exonération en cas de partage ?
Droits de mutation

Transmissions à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme : quid de l'exonération en cas de partage ?

Aux termes de l’article 793-2-3° du CGI sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur, les biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible hors du cadre familial.

Toutefois , lorsque la valeur totale des biens en cause transmis par le défunt à chaque héritier, donataire ou légataire excède le seuil, mentionné à l’article 793 bis du CGI (101 897 €), l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 % au-delà de cette limite.

Le maintien de l’exonération partielle est toutefois subordonné à la condition que les biens reçus restent la propriété du donataire, héritier ou légataire pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit (Art. 793 bis du CGI).

Ainsi, la déchéance du régime de faveur doit être prononcée lorsque le bien reçu sort du patrimoine du ou des bénéficiaires.

Une telle situation peut se présenter en cas de vente ou de donation de tout ou partie du bien reçu, que la mutation porte sur l’usufruit, la nue-propriété ou la pleine propriété du bien considéré.

Toutefois l’administration a prévu des exceptions à la déchéance du régime de faveur.

En pratique l’exonération partielle n’est pas remise en cause en cas :

  • de transmission à titre gratuit résultant du décès du bénéficiaire intervenant dans les cinq ans de la mutation à titre gratuit initiale ;

  • de force majeure (événement imprévisible, insurmontable et totalement étranger au bénéficiaire de la transmission, à la condition qu’il y ait un lien de causalité directe avec le non-respect de la conservation du bien ;

  • d’échange à condition que le respect de la conservation du bien cédé soit reporté sur les biens ruraux reçus en contre échange et que les biens reçus soient d’une valeur au moins égale à celle des biens cédés ;

  • d’apport en jouissance à une société civile agricole quelle que soit sa forme, ou d’un apport pur et simple à un GAEC ;

  • d’expropriation pour cause d’utilité publique.

L’administration fiscale vient d’intégrer une nouvelle exception à la déchéance du régime de faveur :

  • l’attribution à un indivisaire résultant d’un partage avec soulte ou d’une licitation ;

Cette nouvelle exception est issue de l’intégration de la RM Dejoie JO Sénat du 24 novembre 1994, question n°07725 dans la base BOFIP-Impôt.

«L’exonération partielle sera définitivement acquise pour l’ensemble des héritiers, donataires et légataires si le bénéficiaire effectif des biens ruraux loués par bail à long terme conserve la propriété de la totalité des biens pendant un délai de cinq ans. Le bien n’ayant pas été lui-même partagé, le non-respect de cette condition entraîne la déchéance du régime de faveur à l’égard de tous les bénéficiaires de l’exonération» .

Publié le vendredi 3 juin 2016 par La rédaction

2 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :