L’administration fiscale précise les modalités d’adhésion à un centre de gestion agréé des contribuables exerçant leur activité en société ou groupement de droit ou de fait.
En application de l’article 1649 quater F du CGI et de l’article 371 M de l’annexe II au CGI, les adhérents des associations agréées doivent exercer une profession libérale ou être titulaires d’une charge ou d’un office.
En conséquence, les groupements qui ont pour objet de mettre en commun tout ou partie des dépenses professionnelles , mais qui permettent à leurs membres d’appréhender individuellement les recettes procurées par leur activité professionnelle (sociétés civiles de moyens) ne peuvent adhérer à une association agréée.
Exercice en société ou groupement de droit ou de fait
Sociétés ou groupements dotés de la personnalité morale
C’est le groupement ou la société qui a la qualité d’adhérent.
Pour être recevable, l’adhésion doit être effectuée au nom du groupement ou de la société et émaner de la personne qualifiée pour représenter le groupement ou la société. Il n’est pas exigé que le bulletin d’adhésion soit signé par tous les membres.
Cette adhésion produit ses effets à l’égard de tous les membres, jusqu’à la dissolution du groupement ou de la société.
Pour informer l’association agréée de sa composition, le groupement ou la société joint un état récapitulatif des associés et des changements intervenus (en pratique, l’imprimé n° 2035-AS-SD (CERFA n° 10299), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires") aux documents comptables adressés, chaque année, à cette association avant l’expiration du délai légal de dépôt de la déclaration.
Sociétés ou groupements non dotés de la personnalité morale
Il s’agit essentiellement :
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des sociétés créées de fait ;
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des sociétés en participation ;
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des praticiens liés par une convention d’exercice conjoint qui, juridiquement, s’analyse en un contrat constitutif d’une société de fait.
C’est la société ou le groupement qui a la qualité d’adhérent. L’adhésion peut émaner de l’un quelconque des associés, mais doit être formulée au nom de la société ou du groupement. Il n’est pas nécessaire que le bulletin d’adhésion soit signé par tous les membres.
L’article 1872-1 du code civil relatif aux sociétés en participation, dont les dispositions sont également applicables aux sociétés créées de fait, consacre la possibilité pour un associé d’engager les autres membres lorsqu’il agit en cette qualité « au vu et au su des tiers ».
En revanche , l’adhésion formulée par l’associé d’une société ou d’un groupement non doté de la personnalité morale sans faire référence au groupement ou à la société ne pourrait emporter d’effet que pour l’activité personnelle qu’il exercerait en dehors du groupement ou de la société.
Cas particulier de l’exercice d’une profession libérale entre époux.
Le service doit, dans chaque cas particulier, rechercher si, compte tenu des circonstances de fait et de droit (contrat de mariage, notamment), il y a ou non société de fait entre les deux époux pour l’exercice de la profession.
En principe , il y a lieu de considérer qu’il existe une société de fait entre époux lorsqu’il est établi que chacun d’eux participe à la direction et au contrôle de l’affaire ainsi qu’aux bénéfices et aux pertes de l’entreprise.
Dès lors qu’il existe une société de fait entre les époux, l’adhésion auprès de l’association agréée doit être formulée par l’un des deux époux au nom de la société. En l’absence de société de fait, l’adhésion sera prise par chacun des deux époux.