L’article 38-2 du CGI prévoit que le bénéfice imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués par l’exploitant ou par les associés au cours de l’exercice.
La règle de l'intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit est inconstitutionnelle
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