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Bercy commente au BOFIP le décalage de l'exigibilité de la TVA en cas d'acompte

Bercy commente au BOFIP l'article 30 de la Loi de Finances pour 2022 qui a modifié les règles d'exigibilité de la TVA pour les opérations de livraison de biens, prévues à l'article 269-2 du CGI.

 

 

Pour mémoire, L'article 269 du CGI prévoyait qu'en cas de livraison de biens, l'exigibilité de la TVA intervenait au moment du fait générateur, y compris en cas de versement d'un acompte.

 

La cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 28 mai 2021, n° 19NT03579, SAS Technitoit) a jugé dans un arrêt du 28 mai 2021 que cette pratique était contraire à l'article 65 de la directive TVA.

 

La directive TVA prévoit les règles suivantes :

 

1. Par principe, la TVA sur les livraisons de biens est exigible lorsque la livraison est effectuée (article 63).
2. Par exception, en cas de versements d’acomptes avant que la livraison de biens ou la prestation de services ne soit effectuée, la taxe devient exigible au moment de l’encaissement, à concurrence du montant encaissé (article 65).
3. Enfin, une exception globale visant tant les livraisons de biens que les prestations de services est prévue par l’article 66 de la directive et permet aux États membres de déroger à ces règles, à condition de prévoir une exigibilité de la TVA :
- au plus tard lors de l’émission de la facture ;
- au plus tard lors de l’encaissement du prix ;
- en cas d’absence d’émission ou d’émission tardive de la facture, dans un délai déterminé à compter de la date du fait générateur.

 

L’article 30 de la Loi de Finances pour 2022 a tiré les conséquences de cette décision et prévoit désormais qu’« en cas de versement préalable d’un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement à  concurrence du montant encaissé » (nouvel article 269, 2° a du CGI).

 

En pratique, les acomptes encaissés, à compter du 1er janvier 2023, dans le cadre d'opérations de livraison de biens donnent lieu à de la TVA exigible.

 

L'administration vient de commenter cette mesure au BOFIP-Impôts :

En cas de versement d'un acompte préalablement à la livraison de biens, la taxe est exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant de l'acompte (CGI, art.269, 2-a). La même règle s'applique aux acomptes relatifs à une livraison de biens, perçus par un intermédiaire agissant en son nom propre ou versés par un intermédiaire agissant en son nom propre (CGI, art.269, 2-a).

Afin que la TVA puisse devenir exigible dans de telles circonstances, il faut que tous les éléments pertinents du fait générateur, c'est-à-dire de la future livraison, soient déjà connus au moment du versement de l'acompte, et en particulier, que les biens ou les services soient désignés avec précision (Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 21 février 2006, aff..C-419/02,  BUPA Hospitals et Goldsborough Developments, ECLI:EU:C:2006:122).

Les factures d'acomptes, établies conformément aux dispositions de l'article 289 du CGI, doivent comporter l'ensemble des mentions obligatoires prévues à l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI.

Conformément au B du III de l'article 30 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, ces dispositions s'appliquent aux acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023. Partant, cette mesure s'applique à toutes situations, tous contrats en cours à cette date.

Précisons que dans le cadre du PLF2023 les sénateurs ont proposé a minima dans le cadre d’une relation entre un professionnel assujetti et un consommateur non assujetti, que la TVA soit exigible lors du fait générateur, c’est-à-dire au moment où la livraison du bien ou la prestation de service est effectuée (et non pas au moment de l’encaissement des acomptes)...toutefois cette proposition intégrée à l'amendement N° I-1701 rect a été retoquée par le Gouvernement.

 

Publié le jeudi 22 décembre 2022 par La rédaction

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