Nouvelle décision relative à des prestations de services entre deux sociétés (Management fees) et à la déductibilité des honoraires correspondantes dans la filiale. Si l'administration a tôt fait d'y voir un transfert de bénéfices ou un acte anormal de gestion le juge de l'impôt doit, dans les faits, s'assurer que le prix facturé n'est pas excessif.
Comme nous l'a rappelé Maître Emmanuel Duvilla, en application des dispositions prévues par l’article 39 du CGI, pour pouvoir être déduites du bénéfice imposable, les prestations fournies doivent être exposées dans l’intérêt des activités de la société utilisatrice et être assorties de justifications extracomptables permettant d’établir leur réalité et leur importance ( CE 20 avril 1984, n°37098 et 37099.) .
Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation (par le biais notamment d’une convention explicite, de documents contractuels, de factures, de rapports, de la présence de salariés dédiés ayant les qualifications requises), il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que :
- la charge en cause n'est pas déductible par nature,
- qu'elle est dépourvue de contrepartie,
- qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable
- ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
En effet, le prix facturé ne doit pas présenter un caractère excessif (CE 22 juin 1983, n°26240.). Il se doit être normal, soit conforme à celui pratiqué pour une prestation identique sur le marché entre sociétés juridiquement indépendantes (la difficulté en pratique est d’ailleurs de trouver sur le marché des termes de comparaison pour certains types de prestations spécifiques à un domaine d’activité).
Rappel des faits :
La société O exerce une activité de négoce de métaux précieux, de développement et franchises, d'exploitation de site web, de vente d'espaces publicitaires, d'agence de publicité et de formation. Elle a signé, le 1er mars 2013, avec la société G Holding, qui est son associée unique et sa dirigeante, une convention de services qui prévoit que la société mère fait bénéficier à sa filiale de ses compétences en matière de gestion et d'administration et assume des prestations d'assistance, de management et d'animation.
A l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société O, l'administration fiscale a partiellement remis en cause la déduction par cette dernière, au titre des années vérifiées, des sommes versées à la société G Holding en application de cette convention estimant que les montants en cause, soit 227 400 € pour 1 516 heures facturées en 2013 et 273 000 € pour 1 820 heures facturées en 2014, étaient excessifs.
Elle a, en particulier, estimé que les prestations réalisées par M. A comptable, ne correspondaient pas à un tel niveau de rémunération, d'autant que la société G Holding rémunérait ce dernier 25,06 € de l'heure en 2013 et 26,47 € de l'heure en 2014 pour l'ensemble de ses missions et que l'intérêt pour la société requérante de rémunérer à un taux horaire de 150 € les prestations en litige n'était pas établi. L'administration a donc réintégré la fraction des dépenses ainsi engagées qu'elle estimait excessive, déterminée à partir du salaire horaire susmentionné, majoré, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, d'une marge de 7 %.
A l'issue de la vérification de comptabilité l'administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de CVAE et de taxe additionnelle à cette dernière.
La société O a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie à hauteur de 232 289 €. Par un jugement du 21 juin 2022, le Tribunal a rejeté ces demandes.
La société O a fait appel du jugement précité. Elle soutient que :
- le montant facturé pour les prestations de services comptables n'était pas excessif ;
- il incombe à l'administration d'établir que ce prix est supérieur au prix de marché ;
- le taux horaire de 150 euros n'est pas anormal ;
- le coût horaire de l'employé concerné est très supérieur à son salaire horaire ;
- les prestations facturées sont effectuées dans l'intérêt de la filiale et non dans celui de l'ensemble du groupe.
La Cour Administrative d'Appel de Paris vient de donner raison à la société O.
Dans la mesure ou la comptabilité de la société O n'est pas entachées de graves irrégularités (l'administration fiscale ne conteste pas la réalité des prestations facturées par la société G Holding à O et ne soutient que cette dernière aurait pris en charge des dépenses incombant à d'autres sociétés du groupe), la Cour estime qu'il appartient à l'administration fiscale d'établir le caractère excessif des prix facturés.
Elle ne saurait se contenter pour ce faire de se fonder sur les coûts salariaux supportés par la société G Holding pour la réalisation de ces prestations, mais doit établir que les prix pratiqués à l'égard de la société requérante différaient de ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement à l'égard de clients non liés à elles par une communauté d'intérêts.
Au cas particulier, la Cour estime que les références fournies par l'administration étaient peu pertinentes et insuffisantes pour établir le caractère excessif des prix facturés par G Holding, d'autant que les prestations réalisées par M. A dépassaient la simple assistance comptable et que ce dernier avait plus de 20 ans d'expérience
Si l'administration fait valoir que les missions comptables exercées par la société G Holding, en la personne de M. A, correspondaient à des actes comptables courants et ne justifiaient pas une rémunération équivalente à celle d'un expert-comptable, elle ne conteste pas sérieusement que les prestations facturées dépassaient la simple assistance comptable, et, qu'exercées par une personne justifiant plus de vingt-ans d'expérience, elles impliquaient également, en exécution de la convention signée entre les deux sociétés, des tâches d'étude, de conseils et de simulation, ayant pour objet d'apprécier les conséquences comptables des orientations stratégiques et commerciales ainsi que l'élaboration d'outils informatiques correspondants.
Dans ces conditions, la seule référence à des documents trouvés sur l'internet près de 10 ans après les années d'imposition, dont il ressortirait qu'il existe des prestations d'assistance administrative, et notamment comptable, au taux horaire d'environ 30 euros, et en l'absence de tout recoupement possible entre les prestations dont s'agit et celles effectivement réalisées par la société G Holding, ainsi que sur les niveaux de qualification requis par ces prestations, et alors même que la société requérante aurait par ailleurs recours au service d'un expert-comptable et que M. A... n'avait pas cette qualification, ne permet pas d'établir le caractère excessif des prix facturés.
Dans ces conditions, c'est à tort que l'administration a réintégré une partie des montants ainsi facturés au motif qu'ils étaient excessifs au regard des prestations réalisées pour les besoins de son activité.