Pour la juridiction administrative, si une société mère française qui perçoit des dividendes ayant supporté une retenue à la source dans l'Etat de la filiale étrangère, peut demander l'imputation du crédit d'impôt étranger correspondant, cette imputation ne semble possible qu'à hauteur de la différence entre la quote-part forfaitaire et le montant des frais réellement exposés par la société mère pour l’acquisition ou la conservation des dividendes, dans l'hypothèse où ces frais sont inférieurs au montant forfaitaire de la QPFC.
L'article 216 du CGI prévoit que, pour la détermination du résultat imposable, les sociétés mères doivent réintégrer un montant forfaitaire réputé correspondre aux charges afférentes aux produits de participation qu'eles ont perçus et extournés du résultat fiscal. ...