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Impôt sur les sociétés

QPFC de 5% sur les dividendes : vers une imputation proratisée des crédits d'impôts étrangers

Pour la juridiction administrative, si une société mère française qui perçoit des dividendes ayant supporté une retenue à la source dans l'Etat de la filiale étrangère, peut demander l'imputation du crédit d'impôt étranger correspondant, cette imputation ne semble possible qu'à hauteur de la différence entre la quote-part forfaitaire et le montant des frais réellement exposés par la société mère pour l’acquisition ou la conservation des dividendes, dans l'hypothèse où ces frais sont inférieurs au montant forfaitaire de la QPFC.

 

L'article 216 du CGI prévoit que, pour la détermination du résultat imposable, les sociétés mères doivent réintégrer un montant forfaitaire réputé correspondre aux charges afférentes aux produits de participation qu'elles ont perçus et extournés du résultat fiscal. Cette réintégration est déterminée par application d'un taux, fixé à 5 % par l'article 216 du CGI, au produit total des participations, crédit d'impôt compris.

 

Ce crédit d'impôt correspond, pour les filiales étrangères ayant leur siège dans un pays lié à la France par une convention fiscale, au crédit d'impôt étranger.

 

Pour mémoire, le 27 janvier 2022, la Cour Administrative de Lyon a déjà jugé que "la soumission à l’impôt sur les sociétés de la quote-part, fixée forfaitairement, de 5 % des dividendes en cause s’analyse comme une modalité d’imposition de l’ensemble de ces revenus en France". La juridiction semblait ainsi reconnaitre que l’imposition de la QPFC constituait une imposition du dividende contrairement à ce que disait la doctrine BOFIP et que la taxation d'une quote-part de frais et charges dans le cadre du régime mère-fille constitue un impôt sur lequel peuvent s'imputer les crédits d'impôt étranger attachés à des dividendes ayant supportés une retenue à la source dans l'Etat de la filiale distributrice.

 

Rappel des faits :

La société R a déduit de ses bénéfices imposables en France au titre de ses exercices clos de 2010 à 2012 les dividendes reçus d’une filiale italienne, sous réserve de la quote-part pour frais et charges de 5 % prévue à l’article 216-I du CGI. La société R a, par ailleurs, imputé sur les cotisations d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des mêmes exercices des crédits d’impôt correspondant aux retenues à la source prélevées par les autorités fiscales italiennes sur les dividendes reçus de sa filiale.

A l’issue de deux vérifications de comptabilité portant sur les exercices clos par la société R entre 2010 et 2013, l’administration fiscale a notamment remis en cause, sur le fondement de l'article 220-4 du CGI l’imputation de ces crédits d’impôt.

Par un jugement du 20 décembre 2019, le TA de Grenoble a, notamment, rejeté les conclusions de la société R tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2010 et 2011 ainsi que des suppléments de contribution sociale sur l’IS auxquels elle a été assujettie au titre de ses exercices clos de 2010 à 2012 du fait de la remise en cause des crédits d’impôt correspondant aux retenues à la source italiennes.

Par un arrêt n° 20LY00698 du 27 janvier 2022, la CAA de Lyon a partiellement déchargé la société R des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de ses exercices clos en 2010 et 2011 ainsi que des suppléments de contribution sociale sur l’IS auxquels elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2010, 2011 et 2012, réformé dans cette mesure le jugement du 20 décembre 2019 et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance s'est pourvu en cassation.

 

Le Conseil d'Etat vient d'annuler les articles 1 à 3 de l’arrêt de la CAA de Lyon du 27 janvier 2022 et de renvoyer l'affaire à la cour administrative d’appel de Lyon.

Compte tenu du caractère forfaitaire de la quote-part des produits de participations qu’une société mère doit réintégrer à son bénéfice en application du I de l’article 216 du code général des impôts, sans possibilité pour cette dernière de limiter cette réintégration au montant réel des frais et charges de toute nature exposés par elle au cours de la période d’imposition en vue de l’acquisition ou la conservation des revenus correspondants, les dispositions citées au point 2 doivent être regardées non comme ayant pour seul objet de neutraliser la déduction, opérée au titre de ses frais généraux, des charges afférentes aux titres de participation dont les produits sont exonérés d’impôt sur les sociétés, mais comme visant à soumettre à cet impôt, lorsque le montant des frais est inférieur à cette quote-part forfaitaire, une fraction des produits de participations bénéficiant du régime des sociétés mères.

 

Dans l’hypothèse où il est établi que le montant des frais réellement exposés pour l’acquisition ou la conservation des produits de participations est inférieur à la quote-part forfaitaire, l’impôt français dans la limite duquel est imputé le crédit d’impôt correspondant à l’impôt retenu à l’étranger sur la totalité des produits de participations distribués est égal au produit du taux de l’impôt français et de la différence entre la quote-part forfaitaire et le montant des frais réellement exposés.

 

Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Lyon a jugé que la soumission à l’impôt sur les sociétés de la fraction des dividendes reçus par la société R de sa filiale italienne correspondant à la quote-part de frais et charges fixée forfaitairement à 5 % de ces dividendes devait être analysée comme une modalité d’imposition de l’ensemble de ces revenus, ce dont elle a déduit que la société était fondée à demander, en application de l’article 24 de la convention fiscale franco-italienne, l’imputation de crédits d’impôt sur les cotisations d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012. En statuant ainsi, sans rechercher si le montant de la quote-part était supérieur aux frais et charges réellement exposés par la société R pour l’acquisition ou la conservation des dividendes reçus de sa filiale italienne, la cour administrative d’appel de Lyon a entaché son arrêt d’une erreur de droit. Le ministre de l’économie, des finances et de la relance est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation des articles 1 à 3 de cet arrêt.

Publié le mardi 11 avril 2023 par La rédaction

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