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Impôt sur les sociétés

Les avances en compte courant entre sociétés liées ne constituent pas des avantages occultes...sauf preuve contraire

Nouvelle décision relative à la qualification fiscale des mouvements de trésorerie entre sociétés liées et qui revient sur les critères permettant de distinguer une avance en compte courant d'une libéralité constitutive d'un revenu distribué au sens de l'article 111-c du CGI.

 

L'article 111-c du CGI, applicable en matière d'impôt sur les sociétés par renvoi de l'article 209, dispose que les rémunérations et avantages occultes sont considérés comme des revenus distribués. Cette qualification entraîne leur imposition, avec les pénalités afférentes.

 

En l'absence de convention particulière, les avances en compte courant entre sociétés liées sont présumées être remboursables à tout moment et ne constituent pas, en principe, des libéralités. Cependant, l'administration fiscale peut requalifier ces avances en avantages occultes si elle estime qu'elles dissimulent une distribution de revenus.

 

Rappel des fait

A l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société AD Services, l'administration fiscale a constaté que des sommes avaient été portées au débit du compte courant ouvert dans ses écritures au nom de sa filiale, la société ADG Immo, au titre des exercices clos en 2013 et 2014. Par une proposition de rectification du 4 août 2016 adressée à cette dernière société, l'administration fiscale a regardé ces sommes comme des avantages occultes octroyés par la société AD Services à la société ADG Immo, constitutifs de revenus distribués imposables sur le fondement de l'article 111-c du CGI. La société ADG Immo a, en conséquence, été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, assorties de pénalités, au titre des exercices clos en 2013 et 2014.

 

Par un jugement du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société ADG Immo tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes. Par un arrêt du 28 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société ADG Immo contre ce jugement.

 

La société ADG Immo s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.

 

Il est à noter que pendant la procédure, l'administration a prononcé un dégrèvement total pour l'exercice 2013, limitant ainsi le litige à l'exercice 2014.

 

La question centrale était de déterminer si des mouvements de trésorerie entre une société mère et sa filiale, en l'absence de convention formalisée, pouvaient être qualifiés d'avantages occultes.

 

La société ADG Immo soutient que les sommes inscrites en compte courant représentaient des avances consenties par sa société mère et non des libéralités. Elle fait valoir que ces opérations étaient réciproquement enregistrées dans les comptes des deux sociétés, traduisant ainsi des mouvements de trésorerie normaux entre sociétés liées.

 

Le Conseil d'Etat vient de donner raison à la société ADG Immo concernant l'année 2014

 

Le Conseil d'État pose un principe important : en raison de la nature même du compte courant d'associé, les sommes qui y sont inscrites sont, par principe, remboursables à tout moment en l'absence de convention particulière ou statutaire. Par conséquent, l'inscription d'une somme au débit du compte courant d'une filiale dans les comptes de sa mère doit être présumée constituer une avance et non une libéralité, dès lors qu'elle correspond à une inscription réciproque au crédit du compte courant d'associé de la mère dans les comptes de la filiale.

Par suite, l'inscription d'une somme, dans les comptes d'une société mère, au débit du compte courant ouvert au nom de sa filiale doit en principe, lorsqu'elle donne lieu réciproquement, dans les comptes de cette filiale, à l'inscription de la même somme au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de la mère, être regardée comme traduisant, sauf preuve contraire, l'octroi de la mère à sa filiale d'une avance et non d'une libéralité.

 

La Haute Juridiction censure l'arrêt de la cour administrative d'appel qui avait validé la position de l'administration en se fondant sur "l'imprécision des écritures comptables" et "l'absence de convention de trésorerie". Le Conseil d'État considère que ces motifs sont insuffisants pour écarter la présomption d'avance en compte courant, dès lors que les écritures comptables des deux sociétés étaient concordantes et précises.

 

TL;DR 

  • Les mouvements en compte courant entre sociétés liées sont présumés constituer des avances de trésorerie et non des avantages occultes.
  • C'est à l'administration fiscale d'apporter la preuve contraire pour qualifier ces mouvements d'avantages occultes.
  • L'absence de convention de trésorerie ne suffit pas à elle seule à caractériser un avantage occulte.

 

Publié le lundi 11 novembre 2024 par La rédaction

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