Nouvelle décision relative à la qualification fiscale des mouvements de trésorerie entre sociétés liées et qui revient sur les critères permettant de distinguer une avance en compte courant d'une libéralité constitutive d'un revenu distribué au sens de l'article 111-c du CGI.
L'article 111-c du CGI, applicable en matière d'impôt sur les sociétés par renvoi de l'article 209, dispose que les rémunérations et avantages occultes sont considérés comme des revenus distribués. Cette qualification entraîne leur imposition, avec les pénalités afférentes.
En l'absence de convention particulière, les avances en compte courant entre sociétés liées sont présuées être remboursables à tout moment et ne constituent pas, en principe, des libéralités. Cependant, l'administration fiscale peut requalifier ces avances en avantages occultes si elle estime qu'elles dissimulent une distribution de revenus....