La CJUE s'oppose à une mesure nationale en vertu de laquelle un assujetti à la TVA dont le numéro d’identification fiscale a été radié au motif qu’il avait omis de déposer et de publier ses comptes annuels, puis rétabli, à la suite de la régularisation de cette omission, est déchu de son droit à déduction de la TVA acquittée en amont, au cours de la période ayant précédé une telle radiation.
Selon une jurisprudence constante de la Cour, le droit des assujettis de déduire de la TVA dont ils sont redevables la TVA due ou acquittée pour les biens acquis et les services reçus par eux en amont constitue un principe fondamental du système commun de la TVA.
Le droit à déduction prévu aux articles 167 et suivants de la directive TVA fait partie intégrante du mécanisme de la TVA et ne peut, en principe, être limité. En particulier, ce droit s’exerce immédiatement pour la totalité des taxes ayant grevé les opérations effectuées en amont.
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