L'administration a publié un rescrit fiscal qui apporte des précisions sur le traitement fiscal de l'écart de réévaluation dans le cadre particulier d'une succession d'opérations de réévaluation libre puis de fusion-absorption.
Pour mémoire, l’article 31 issu de la LF pour 2021, a institué une mesure (Article 238 bis JB du CGI) visant à neutraliser temporairement l’imposition des plus-values résultant d’une réévaluation libre des actifs par l’entreprise afin de renforcer le bilan des entreprises et faciliter leur accès au crédit. Ainsi, lorsque les entreprises procèdent à une réévaluation libre de l’actif au titre de l’article L. 132-18 du code de commerce, le dispositif proposé au présent article permet d’exclure l’écart de réévaluation du résultat imposable de l’année en cours. Pour ce faire, il s’inspire très largement du dispositif préexistant relatif aux fusions de l’article 210 A du CGI.
Le mécanisme visait ainsi, d’une part, à prévoir un sursis d’imposition des réévaluations d’actifs non amortissables jusqu’à la cession de ces derniers et, d’autre part, à prévoir un étalement de l’écart de réévaluation pour les actifs amortissables.
Ce dispositif qui permettait de renforcer l’accès aux financements des entreprises dans le contexte de l'époque ne s'est s’appliqué que pour les réévaluations opérées entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022.
Dans le cadre d'un rescrit fiscal publié le 11 décembre, l'administration fiscale vient de répondre à la question :
Quel est le traitement fiscal applicable à l’écart de réévaluation constatée au terme d’un exercice clos du 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022 se rapportant aux titres d’une société filiale lorsque ceux-ci sont annulés consécutivement une opération de fusion-absorption ?
Le contexte repose sur la mesure temporaire susvisée prévue à l'article 238 bis JB du CGI, qui permet aux entreprises de procéder à une réévaluation de leurs immobilisations sans conséquence fiscale immédiate, pour les exercices clos entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022.
La question posée concerne le sort de l'écart de réévaluation lorsque les titres réévalués sont ensuite annulés dans le cadre d'une fusion-absorption placée sous le régime spécial de l'article 210 A du CGI. Ce régime de faveur permet une neutralité fiscale des opérations de fusion, sous réserve notamment que la société absorbante s'engage à calculer les plus-values futures sur la base des valeurs fiscales historiques.
L'administration adopte une position favorable aux contribuables.
- Elle admet que l'annulation des titres réévalués de la société absorbée, dans le cadre d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, ne remet pas en cause le sursis d'imposition de l'écart de réévaluation.
- Cette tolérance est toutefois soumise à la condition que la réévaluation n'ait concerné que les actifs de la société absorbante.
Sur le plan pratique, le rescrit clarifie également les obligations déclaratives. L'état de suivi prévu par l'article 238 bis JB n'est plus nécessaire pour les titres annulés, mais l'état prévu par l'article 54 septies du CGI reste obligatoire pour suivre les plus et moins-values sur les actifs de la société absorbée.
Réponse :
L’article 238 bis JB du code général des impôts (CGI) dispose qu’une entreprise qui procède à une réévaluation de ses immobilisations peut ne pas prendre en compte l’écart de réévaluation qu’elle constate pour la détermination du résultat imposable de l’exercice au titre duquel elle procède à cette réévaluation. Cette disposition, applicable à la première opération de réévaluation constatée au terme d’un exercice clos du 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022, est subordonnée à l’engagement de l’entreprise de calculer la plus-value ou la moins-value réalisée ultérieurement lors de la cession des immobilisations non amortissables d’après leur valeur non réévaluée.
Par ailleurs, le régime spécial des fusions prévu à l’article 210 A du CGI permet de maintenir la neutralité fiscale des opérations de fusion. Une telle opération doit ainsi être considérée comme intercalaire. À cet effet, un sursis d’imposition est mis en place dans le chef de la société absorbante. La taxation des plus-values latentes s’effectue lors de la cession ultérieure des actifs transmis.
Le bénéfice du régime spécial des fusions est subordonné à plusieurs conditions, notamment à celle aux termes de laquelle la société absorbante s’engage dans l’acte de fusion à calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l’occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d’après la valeur qu’elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée et à réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l’apport des biens amortissables.
Le deuxième alinéa du 1 de l’article 210 A du CGI prévoit en outre que les plus-values nettes et les profits dégagés lors de l’annulation des actions ou parts de son propre capital qu’elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés.
Aussi, en présence d’une opération conduisant successivement, pour une société, à la réévaluation de ses actifs et à la constatation d’un écart de réévaluation placé sous le bénéfice du sursis d’imposition prévu par les dispositions de l’article 238 bis JB du CGI, puis à une fusion-absorption transcrite à la valeur comptable et placée sous le bénéfice du régime de faveur prévu à l’article 210 A du CGI entraînant l’annulation des titres ayant fait l’objet d’une réévaluation dans les comptes de cette même société et sous réserve que l’opération de réévaluation n’ait affecté que les actifs de la société absorbante, il a paru possible d’admettre que l’annulation des titres de la société absorbée ne remette pas en cause le sursis d’imposition se rapportant à l’écart de réévaluation constaté préalablement à l’opération de fusion.
Cet écart de réévaluation sera imposé in fine à l’occasion de la cession ultérieure des actifs sous-jacents par la société absorbante.
S’agissant des obligations déclaratives, le dernier alinéa de l’article 238 bis JB du CGI prévoit que l’entreprise qui opte pour l’application de ce dispositif joint à la déclaration de résultats de l’exercice de réévaluation et des exercices suivants un état faisant apparaître l’ensemble des renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions ou des plus-values ou moins-values afférents aux immobilisations qui ont fait l’objet d’une réévaluation. Cet état permet à l’administration de contrôler les montants des plus-values réalisées sur les éléments réévalués ultérieurement cédés.
Dès lors que les titres ainsi réévalués ont été annulés du fait de la fusion et ne figurent donc plus à l’actif de la société absorbante, le dépôt de cet état de suivi ne s’avère plus nécessaire pour ces mêmes titres.
Enfin, aux termes de l’article 54 septies du CGI, les entreprises placées sous le régime de l’article 210 A du CGI doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître, pour chaque nature d’élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés.
En l’espèce, cet état, qui permet de suivre les plus et moins-values afférents aux actifs, doit être déposé à raison des actifs de la société absorbée.