Bercy commente au BOFIP-Impôt l’article 15 de la LF pour 2022 qui a clarifié les modalités de détermination du bénéfice d’imputation dans le cadre de l’application du dispositif de report en arrière des déficits, lorsqu’une fraction du bénéfice est à l’origine d’un montant d’impôt sur lequel a été imputée une réduction d’impôt.
Le report en arrière des déficits permet, sur option, d’imputer le déficit constaté au titre d’un exercice n sur le bénéfice réalisé au cours de l’exercice précédent (n-1), conduisant à constater une différence avec l’impôt d’ores et déjà acquitté par l’entreprise au titre de l’exercice précédent, ce qui fait naître une créance fiscale en faveur de l’entreprise, non imposable (Art. 220 quinquies-I du CGI).
Le déficit constaté au titre de l’exercice n peut être imputé sur le bénéfice de l’exercice n-1 sous réservede certaines fractions des bénéfices non prises en compte....