L'absence de report de la fraction non utilisée des retenues à la source sur l'impôt sur les sociétés est constitutionnelle

29/09/2017 Par La rédaction
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Dans sa décision n° 2017-654 QPC du 28 septembre 2017, le Conseil Constitutionnel vient de juger que le premier alinéa du a du 1 de l’article 220 du CGI, qui ne méconnait aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.

 

Conformément aux dispositions de l’article 220-1-a du CGI, les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont admises à demander l’imputation sur le montant de cet impôt de la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus de capitaux mobiliers visés de l’article 108 du CGI à l’article 119 du CGI et à l’article 1678 bis du CGI qu’elles ont perçus.

Toutefois , la somme à imputer « ne peut excéder la fraction de l’impôt sur les sociétés correspondant au montant de ces revenus »

D’autre part, il résulte de l’article 136 de l’annexe II au CGI que la déduction autorisée est limitée au mntant, en principal, de l’impôt sur les sociétés effectivement dû au titre de la période d’imposition, à raison de l’ensemble de ses bénéfices ou revenus, par la société bénéficiaire des revenus mobiliers auxquels le crédit d’impôt est attaché. Le montant en principal de l’impôt sur les sociétés s’entend abstraction faite des majorations ou intérêts de retard pour défaut ou insuffisance de déclaration.

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