Dans le cadre de l’examen du projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, le Gouvernement a déposé un amendement à l’article 3 visant à élargir le champ des entreprises pouvant bénéficier du prêt de main d’oeuvre.
L’article L. 8241-1 du code du travail pose comme principe que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite. L’infraction à ce principe constitue une infraction de travail illégal. Seules les entreprises de travail temporaire sont habilitées, dans les conditions prévues par la loi, à mettre temporairement à disposition d’autres entreprises des salariés.
C’est le caractère lucratif du prêt de main d’oeuvre qui est interdit par le code du travail : les opérations à but non lucratif sont expressément autorisées par l’article L. 8241-1 du même code.
Une opération de prêt de main-d’oeuvre entre deux entreprises ne pursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés au salarié mis à disposition.
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