Le juge de l'impôt vient de surseoir dans le cadre d'un contentieux relatif à la détention d'avoirs non déclarés à l'étranger dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) à une question préjudicielle portant sur la compatibilité de l'article 755 du CGI avec le droit européen.
L'article 755 du CGI prévoit que les sommes, titres ou valeurs non déclarés, détenus à l'étranger par un résident fiscal français, sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit lorsqu'il n'est pas justifié de leur origine. Cette disposition vise à lutter contre la dissimulation d'avoirs à l'étranger et l'évasion fiscale.
Par ailleurs, l'article L. 23 C du LPF permet à l'administration fiscale de demander des informations au contribuable sur l'origine et les modalités d'acquisition de ces avoirs. En cas de non-réponse ou de réponse insuffisante, l'administration peut procéder à une taxation d'office.
Dans cette décision n°2021-939 QPC du 15 octobre 2021, le Conseil Constitutionnel a refusé de sanctionner le régime des articles L 23 C du LPF et 755 du CGI, considérant que ce dispositif de taxation des avoirs à l'étranger ne méconnaissait ni le principe d'égalité devant les charges publiques ni le principe d'égalité devant la loi.
Rappel des faits :
M. P., résident fiscal en France, a été informé par l'administration fiscale qu'il détenait des comptes bancaires non déclarés en Suisse, sur la base de documents transmis par un ancien employé de la banque HSBC, M. H. L'administration lui a adressé une demande d'informations sur l'origine et les modalités d'acquisition de ces avoirs, portant sur la période de novembre 2005 à février 2007.
Faute de réponse satisfaisante de la part de M. P., l'administration fiscale a procédé à une taxation d'office des avoirs détenus à l'étranger, en application de l'article 755 du CGI et de l'article L. 71 du LPF. Les droits ont été mis en recouvrement le 8 août 2016.
Après le rejet de sa réclamation contentieuse, M. P. a saisi le tribunal judiciaire pour obtenir la décharge des impositions mises à sa charge. Le tribunal a rejeté sa demande. M. P. a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris, qui a confirmé le jugement.
Estimant que ses arguments n'avaient pas été correctement pris en compte, M. P. a formé un pourvoi en cassation.
M. P. soutient que :
- que les documents sur lesquels l'administration s'était fondée provenaient d'un vol commis par M. H., ancien informaticien de la banque HSBC. Selon lui, ces preuves, obtenues de manière déloyale et illicite, ne pouvaient être utilisées pour fonder une rectification fiscale.
- que les avoirs présumés détenus à l'étranger remontaient à 2005-2006, périodes couvertes par la prescription fiscale. Il contestait donc la validité de la taxation d'office intervenue en 2015-2016.
- que l'application de l'article 755 du CGI, en l'absence de délai de prescription spécifique, entraînait un effet d'imprescriptibilité contraire au principe de sécurité juridique et à la libre circulation des capitaux garantie par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
De son côté, l'administration fiscale affirmait que :
- que les documents avaient été transmis par le procureur de la République, dans le respect des dispositions légales, notamment l'article L. 101 du LPF. Leur origine n'entachait pas leur utilisation par l'administration fiscale.
- que le fait générateur de l'imposition était l'absence de réponse du contribuable à la demande d'informations de l'administration en 2014. Dès lors, la prescription ne s'appliquait pas aux avoirs détenus.
- que l'application de l'article 755 du CGI était compatible avec le droit de l'UE, notamment en matière de lutte contre la fraude fiscale et de préservation des intérêts financiers des États membres.
La Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la CJUE sur l'article 755 du CGI
La Cour de cassation a relevé que des questions similaires à celles soulevées par M. P. étaient pendantes devant la CJUE, saisie par le tribunal judiciaire de Nanterre dans une affaire comparable (affaire C-141/24). Les questions posées à la CJUE portaient sur la compatibilité de l'article 755 du CGI avec le principe de libre circulation des capitaux et le principe de sécurité juridique.
Question n° 1 : Le principe de libre circulation des capitaux garanti par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu'il permet la taxation d'office prévue par les dispositions de l'article 755 du code général des impôts, des avoirs détenus à l'étranger qui n'ont pas été déclarés dans les conditions de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées, alors qu'il induit un effet d'imprescriptibilité lorsque le contribuable justifie que ces avoirs sont entrés dans son patrimoine au cours d'une période prescrite ?
Question n° 2 : Dans l'hypothèse où il serait répondu négativement à cette question, doit-il en être déduit que toute procédure de rectification fondée sur les dispositions précitées doit être annulée, et ce quand bien même, lorsque dans le cas soumis au contrôle de l'administration fiscale, aucun effet d'imprescriptibilité n'est induit ?
Estimant que la réponse de la CJUE était déterminante pour trancher le litige, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision préjudicielle. Elle a ainsi renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, prévue pour le 17 juin 2025.
Si la CJUE estime que l'article 755 du CGI est incompatible avec le droit de l'Union européenne, notamment en raison de l'absence de délai de prescription et de l'effet d'imprescriptibilité qui en découle, cela pourrait conduire à l'annulation de nombreuses impositions fondées sur cette disposition.