Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 15 juillet 2021 par la Cour de cassation (Arrêt n° 683 du 7 juillet 2021) d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution de l’article L. 23 C du LPF, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012, et de l’article 755 du CGI, dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-463 du 3 juin 2013.
Les articles 1649 A et 1649 AA du CGI prévoient que les comptes ou contrats d’assurance-vie souscrits à l’étranger doivent faire l’objet d’une déclaration en même temps que la déclaration de revenus annuelle.
En application des articles 755 du CGI et L. 23 C du LPF lorsque l’administration fiscale constate qu’une personne physique n’a pas satisfait à cette obligation de déclaration au moins une fois au cours des dix années précédentes, elle peut lui demander de justifier l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs figurant sur ces comptes ou contrats. En l’absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, ces avoirs sont, sauf preuve contraire, présumés avoir été acquis à titre gratuit et assujettis aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé.
En pratique, les avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie étranger non déclaré et dont l’origine et les modalités d’acquisition restent injustifiées dans le cadre de la demande d’informations ou de justifications prévue à l’article L. 23 C précité sont réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit par le contribuable, à la date d’expiration des délais de réponse de 60 jours, ou de 30 jours complémentaires en cas de réponse insuffisante à une première demande, assujetti aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 % .
Pour les requérants ces dispositions méconnaîtraient le principe d’égalité devant les charges publiques.
Au soutien de ce grief, il fait valoir, d’abord, que, en assujettissant aux droits de mutation à titre gratuit les seules personnes n’ayant pas satisfait à l’obligation de déclaration des avoirs détenus à l’étranger, le législateur aurait retenu un critère d’imposition qui ne serait ni objectif ni rationnel. Il soutient, ensuite, que ces dispositions pourraient conduire à imposer des personnes sur des avoirs dont elles ne disposent plus à la date de taxation ou dont elles n’auraient jamais été propriétaires. Elles permettraient également d’imposer, au titre des mêmes avoirs, l’ensemble des personnes tenues à l’obligation de déclaration. Enfin, elles institueraient à l’égard de ces personnes une présomption irréfragable d’acquisition à titre gratuit des avoirs détenus à l’étranger. En second lieu, il soutient que l’article 755 du code général des impôts serait entaché d’incompétence négative dans des conditions affectant, par elles-mêmes, le principe d’égalité devant les charges publiques, au motif que l’assujettissement aux droits de mutation à titre gratuit serait subordonné à la seule décision de l’administration de mettre en œuvre une procédure de contrôle.