La juridiction administrative, vient de rendre une nouvelle décision en matière d'exonération de plus-value professionnelle d'un agent d'assurance.
Lors de la cessation de son activité, l'agent général d'assurances peut :
- soit procéder à la cession de gré à gré de son activité, sous réserve de l'agrément de la ou des compagnies d'assurance qu'il représente ;
- soit percevoir une indemnité compensatrice de cessation de mandat, fixée dans les conditions prévues par les statuts applicables aux agents généraux d'assurances.
Au même titre que le prix de cession de gré à gré du portefeuille d'agent général d'assurances, le montant de l'indemnité compensatrice de cessation de fonctions est susceptible de relever du régime des plus-values professionnelles imposables dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies du CGI à 39 quindecies du CGI en application des dispositions de l'article 93 quater du CGI.
Si le mandat ouvrant droit à l'indemnité compensatrice a été conclu depuis au moins deux ans, cette indemnité compensatrice est alors imposée à l'impôt sur le revenu selon le régime des plus-values à long terme sans préjudice des prélèvements sociaux exigibles.
L'article 151 septies A-V du CGI institue un dispositif spécifique d'exonération des plus-values réalisées au titre des indemnités compensatrices reçues sous réserve de respecter certaines conditions. Celles-ci s'ajoutent à celles mentionnées à l'article 151 septies A-I du CGI qui constitue le dispositif général d'exonération des plus-values professionnelles en cas de départ à la retraite. (BOI-BNC-CESS-40-10)
L'article 1 de la LFR pour 2022 du 1er décembre 2022 a aménagé le régime d'exonération de l'article 151 septies A-V du CGI en permettant à l'agent général de faire valoir ses droits à la retraite dans un délai de deux ans suivants la cessation de son mandat et en portant à deux ans le délai où l'activité de l'agent doit être intégralement poursuivie.
Rappel des faits :
M. C, qui exerçait la profession d’agent général d’assurances, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2017 et a déclaré à la compagnie d’assurances vouloir user de son droit de présentation d’un successeur. Le 6 avril 2017, le successeur qu’il avait présenté à l’agrément a fait connaître son renoncement à la cession de gré à gré. En conséquence, la compagnie d’assurances a informé M. C qu’il percevrait une indemnité de cessation de mandat. Cette indemnité, d’un montant de 313 077 €, a été soumise à la taxe exceptionnelle calculée selon le tarif prévu à l’article 719 du CGI, et a généré une plus-value d’un montant de 297 652 euros, exonérée d’impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 151 septies A du CGI et soumise aux prélèvements sociaux.
Par une réclamation du 17 novembre 2020, M. C a contesté ces impositions au motif que, s’agissant d’une cession de gré à gré, elle devait bénéficier de l’exonération prévue à l’article 238 quindecies du CGI. Sa réclamation a été rejetée le 3 février 2021.
Il a demandé au tribunal de prononcer la décharge des prélèvements sociaux sur la plus-value constatée lors de la cessation de son activité d’agent général d’assurances et de la taxe exceptionnelle prévue au V de l’article 151 septies A du CGI, auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2017, pour une somme totale de 56 374 €
M. C conteste cette immosition au motif que sa cessation d’activité s’est déroulée dans les conditions d’une cession de gré à gré. Il revendique en conséquence le bénéfice de l’exonération, prévue à l’article 238 quindecies du CGI à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité.
Rappelons que l'article 151 septies A du CGI ne permet pas d'exonérer le cédant des prélèvements sociaux contrairement à l'article 238 quindecies du CGI.
M. C se prévaut du fait que ce sont les règles internes à la compagnie d’assurances qui l’ont empêché de présenter un second candidat à l’agrément et partant que la cession doit être regardée comme ayant été réalisée dans les conditions d’une cession de gré à gré.
Le Tribunal n'a pas fait droit à la demande de M. C, il a jugé que le vendeur n'avait pas cédé son activité professionnelle de gré à gré et que l'indemnité versée était une indemnité de cessation de mandat.
Le Tribunal fait valoir :
- que M. C ne produit aucune pièce établissant qu’il a présenté son nouveau successeur à l’agrément ;
- que par plusieurs courriers, la compagnie d’assurances a indiqué à M.C que les conditions de son départ donneraient lieu au versement de l’indemnité de cessation de mandat ;
- que le nouvel agent général d’assurances qui a repris l'activité de M.C à compter de son départ à la retraite ne lui a versé aucune somme à ce titre ;
- qu'il importe peu que l’activité n’ait pas connu d’interruption et que M. C ait transmis directement le fichier clients au repreneur ;
- que, dans sa déclaration complémentaire de revenus de l’année 2017, M. C s'est lui-même placé sous le régime de l’article 151 septies A du CGI ;
- que, dans tous les cas, la somme reçue par M. C de la compagnie d'assurances en échange de l'abandon de ses droits de créances sur les commissions ne peut être considérée comme une vente d'entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité au sens de l'article 238 quindecies du CGI (Dans le même sens Arrêt de la CAA de Bordeaux du 19 mai 2022, n°20BX03499)