Pour la juridiction administrative, l’indemnité versée à un agent d’assurances cessant son activité en contrepartie de l’abandon de ses droits de créance sur les commissions afférentes au portefeuille de l’agence générale dont il était titulaire, ne saurait être regardée comme constituant le prix de cession d’une branche complète d’activité pour la mise en oeuvre de l’exonération prévue à l’article 238 quindecies du CGI.
L’article 238 quindecies du CGI exonère d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés, sous certaines conditions, les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole lors de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou, par assimilation, de l’intégralité des droits ou parts de sociétés de personnes considérés comme des éléments d’actif profesionnels.
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