L'administration fiscale vient d'opérer un revirement que l'on ne peut que saluer concernant l'articulation entre le dispositif de report d'imposition des plus-values professionnelles prévu à l'article 41 du CGI et la mise en location-gérance du fonds préalablement à sa transmission.
Ce revirement de doctrine constitue un changement particulièrement louable dans l'approche administrative de la transmission à titre gratuit des fonds de commerce donnés en location-gérance.
En 2005, dans la réponse BOBE, l'administration avait adopté une position restrictive en excluant les loueurs de fonds du bénéfice du report d'imposition prévu à l'article 41 du CGI, considérant qu'ils ne géraient pas une véritable entreprise mais une simple activité de rapport.
Les transmissions éligibles audit dispositif sont celles portant sur des entreprises individuelles : il s’agit des entreprises exploitées par des contribuables y exerçant leur profession, c’est-à-dire ceux réalisant habituellement des opérations pour leur compte et dans un but lucratif. Cette profession, qui peut être de nature industrielle, commerciale ou artisanale, libérale ou agricole, doit être effectivement exercée, ce qui suppose l’accomplissement d’actes précis et de diligences réelles.
La personne à l’origine de la transmission doit donc gérer une véritable entreprise.
En conséquence, les loueurs de fonds de commerce, administrant une activité de rapport, ne sont pas considérés comme exploitant une entreprise individuelle pour l’application du régime prévu à l’article 41 déjà cité.
Cette réponse ministérielle avait été intégrée au BOFIP-Impôt lors de sa publication le 12 septembre 2012.
Dans le cadre d'une nouvelle mise à jour de la base, l'administration vient de rapporter cette réponse ministérielle précisant désormais :
L’article 41 du CGI ne prévoit expressément aucune condition obligeant le donateur à exercer directement son activité au sein de l’entreprise transmise.
Dès lors, la circonstance que l’entreprise individuelle ainsi transmise ait été donnée en location-gérance préalablement à la transmission ne fait pas obstacle, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, au bénéfice du dispositif prévu à l’article 41 du CGI.
Cette nouvelle position, beaucoup plus favorable aux contribuables, reconnait que la mise en location-gérance d'un fonds préalablement à sa transmission n'est pas, en soi, un obstacle à l'application du régime de faveur de l'article 41 du CGI. Cette évolution est particulièrement bienvenue car elle s'inscrit dans une logique de facilitation des transmissions d'entreprises.
En effet, la location-gérance est souvent utilisée comme une étape préparatoire à la transmission d'une entreprise, permettant notamment au futur repreneur de se familiariser avec l'exploitation avant une reprise définitive. L'ancienne doctrine créait une distorsion peu justifiable entre les transmissions directes et celles précédées d'une période de location-gérance.
En abandonnant la position restrictive exprimée dans la RM BOBE de 2005, l'administration adopte désormais une approche favorable aux transmissions d'entreprises, reconnaissant que la location-gérance, souvent utilisée comme outil de transition, ne doit pas faire obstacle au bénéfice du régime de faveur....
il serait temps que l'administration adopte la même solution s'agissant de l'exonération de l'article 151 septies du CGI. Depuis la réforme de 2005, ce régime est réservé aux activités exercées à titre professionnel, c’est-à-dire celles requérant la participation personnelle, directe et continue, à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité. Ainsi, les activités faisant l’objet d’un contrat de location-gérance ne peuvent plus bénéficier du régime prévu à l’article 151 septies précité.