Par une décision en date du 17 juillet 2017 le Conseil d’Etat a décidé de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du c) du 1° du V de l’article 151 septies A du CGI lesquelles subordonnent le bénéfice de l’exonération qu’elles prévoient à la condition que l’activité soit reprise par un agent général d’assurances exerçant cette activité à titre individuel, est renvoyée au Conseil constitutionnel.
L’article 151 septies A-V du CGI prévoit un régime spécifique d’exonération d’impôt sur le revenu de la plus-value réalisée au titre du versement de l’indemnité compensatrice au profit d’un agent général d’assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d’assurances qu’il représente à l’occasion de la cessation de son mandat lorsque plusieurs conditions sont réunies :
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le contrat qui fait l’objet de l’indemnisation a été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation d’activité ;
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l’agent général fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ;
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