N
ous vous présentons ci-dessous les principales mesures de la Loi de Finances pour 2023 concernant les particuliers et les ménages
Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023
Décision du Conseil Constitutionnel n° 2022-847 DC du 29 Décembre 2022
Dossier législatif de l'Assemblée nationale
Projet de loi et exposé des motifs
L’article 1 prévoit, dans les termes habituels, les conditions d’entrée en vigueur des dispositions fiscales qui ne comportent pas de date d’application particulière.
La règle générale reste l’application des dispositions fiscales à compter du 1er janvier, en l’espèce le 1er janvier 2023.
Deux exceptions traditionnelles sont prévues : pour l’impôt sur le revenu, la loi de finances s’applique à l’impôt dû au titre de 2022 et des années suivantes ; l’impôt sur les sociétés est dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022
Lire aussi : Les principales mesures fiscales de la loi de finances pour 2023 intéressant les entreprises
Article 2 : Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2022 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source - Texte
L'article 2 indexe les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2022 par rapport à 2021, soit 5,4 %. Par ailleurs, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023, le texte de loi ajuste les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du PAS en fonction de l’évolution du barème de l’IR.
Barème 2023 de l’impôt sur les revenus de 2022
Montant des revenus |
Taux de l'impôt |
Jusqu’à 10 777 € |
0% |
De 10 777 € à 27 478 € |
11 % |
De 27 478 € à 78 570 € |
30 % |
De 78 570 € à 168 994 € |
41 % |
Supérieure à 168 994 € |
45 % |
Conséquences de la revalorisation sur les plafonds, seuils et limites
Plafond du quotient familial (Cas général) (Art. 197-II du CGI) |
1 678 € par demi-part |
Plafonnement du quotient familial : cas des contribuables célibataires, divorcés ou séparés pour la part supplémentaire accordée au titre de leur 1er enfant à charge |
3 959 € |
Plafonnement du quotient familial : cas des contribuables veufs, célibataires, divorcés ou séparés qui ont élevé seuls pendant au moins cinq ans un ou plusieurs enfants |
1 002 € |
Montant de l’abattement accordé en cas de rattachement d’un enfant majeur marié ou chargé de famille (article 196 B du CGI) |
6 042 € |
Montant de la demi-part supplémentaire des personnes seules, sans personne à charge, ayant eu au moins un enfant à charge pendant au moins 5 ans en tant que famille monoparentale. |
951 € |
Ensuite, les réductions d’impôt résultant de l’application du quotient familial sont réévaluées, dans la limite de :
- 1 673 € (au lieu de 1 587 € en 2022) pour les contribuables qui bénéficient d’une demi-part au titre de l’article 195, 1, a, b, c, d, d bis, e et f, 2 à 6 du CGI, lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application du premier alinéa de l’article 197 du CGI ;
- « 1 868 € (au lieu de 1 772 en 2022) pour les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d’une part supplémentaire de quotient familial en application de l’article 194- I du CGI, applicable sur cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application de l’article 197-2, alinéa 1, du même code.
Le présent article prévoit également d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source en fonction de l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu.
Grille de taux applicable aux contribuables domiciliés en métropole ou hors de France
Base mensuelle de prélèvement |
Taux applicable |
Inférieure à 1 518 € |
0% |
Supérieure ou égale à 1 518 € et inférieure à 1 577 € |
0,5% |
Supérieure ou égale à 1 577 € et inférieure à 1 678 € |
1,3% |
Supérieure ou égale à 1 678 € et inférieure à 1 791 € |
2,1% |
Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 914 € |
2,9% |
Supérieure ou égale à 1 914 € et inférieure à 2 016 € |
3,5% |
Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 150 € |
4,1% |
Supérieure ou égale à 2 150 € et inférieure à 2 544 € |
5,3% |
Supérieure ou égale à 2 544 € et inférieure à 2 912 € |
7,5% |
Supérieure ou égale à 2 912 € et inférieure à 3 317 € |
9,9%% |
Supérieure ou égale à 3 317 € et inférieure à 3 734 € |
11,9% |
Supérieure ou égale à 3 734 € et inférieure à 4 357 € |
13,8% |
Supérieure ou égale à 4 357 € et inférieure à 5 224 € |
15,8% |
Supérieure ou égale à 5 224 € et inférieure à 6 537 € |
17,9% |
Supérieure ou égale à 6 537 € et inférieure à 8 165 € |
20% |
Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 11 333 € |
24% |
Supérieure ou égale à 11 333 € et inférieure à 15 349 € |
28% |
Supérieure ou égale à 15 349 € et inférieure à 24 094 € |
33% |
Supérieure ou égale à 24 094 € et inférieure à 51 611 € |
38% |
Supérieure ou égale à 51 611 € |
43% |
Grille de taux applicable aux contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique
Base mensuelle de prélèvement |
Taux applicable |
Inférieure à 1 741 € |
0% |
Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 847 € |
0,5% |
Supérieure ou égale à 1 847 € et inférieure à 2 035 € |
1,3% |
Supérieure ou égale à 2 035 € et inférieure à 2 222 € |
2,1% |
Supérieure ou égale à 2 222 € et inférieure à 2 454 € |
2,9% |
Supérieure ou égale à 2 454 € et inférieure à 2 588 € |
3,5% |
Supérieure ou égale à 2 588 € et inférieure à 2 677 € |
4,1% |
Supérieure ou égale à 2 677 € et inférieure à 2 945 € |
5,3% |
Supérieure ou égale à 2 945 € et inférieure à 3 641 € |
7,5% |
Supérieure ou égale à 3 641 € et inférieure à 4 659 € |
9,9% |
Supérieure ou égale à 4 659 € et inférieure à 5 292 € |
11,9% |
Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 6 130 € |
13,8% |
Supérieure ou égale à 6 130 € et inférieure à 7 344 € |
15,8% |
Supérieure ou égale à 7 344 € et inférieure à 8 165 € |
17,9% |
Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 9 280 € |
20% |
Supérieure ou égale à 9 280 € et inférieure à 12 761 € |
24% |
Supérieure ou égale à 12 761 € et inférieure à 16 956 € |
28% |
Supérieure ou égale à 16 956 € et inférieure à 25 880 € |
33% |
Supérieure ou égale à 25 880 € et inférieure à 56 568 € |
38% |
Supérieure ou égale à 56 568 € |
43% |
Grille de taux applicable aux contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte
Base mensuelle de prélèvement |
Taux applicable |
Inférieure à 1 865 € |
0% |
Supérieure ou égale à 1 865 € et inférieure à 2 016 € |
0,5% |
Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 248 € |
1,3% |
Supérieure ou égale à 2 248 € et inférieure à 2 534 € |
2,1% |
Supérieure ou égale à 2 534 € et inférieure à 2 632 € |
2,9% |
Supérieure ou égale à 2 632 € et inférieure à 2 722 € |
3,5% |
Supérieure ou égale à 2 722 € et inférieure à 2 811 € |
4,1% |
Supérieure ou égale à 2 811 € et inférieure à 3 123 € |
5,3% |
Supérieure ou égale à 3 123 € et inférieure à 4 310 € |
7,5% |
Supérieure ou égale à 4 310 € et inférieure à 5 578 € |
9,9% |
Supérieure ou égale à 5 578 € et inférieure à 6 291 € |
11,9% |
Supérieure ou égale à 6 291 € et inférieure à 7 300 € |
13,8% |
Supérieure ou égale à 7 300 € et inférieure à 8 031 € |
15,8% |
Supérieure ou égale à 8 031 € et inférieure à 8 897 € |
17,9% |
Supérieure ou égale à 8 897 € et inférieure à 10 325 € |
20% |
Supérieure ou égale à 10 325 € et inférieure à 13 891 € |
24% |
Supérieure ou égale à 13 891 € et inférieure à 17 669 € |
28% |
Supérieure ou égale à 17 669 € et inférieure à 28 317 € |
33% |
Supérieure ou égale à 28 317 € et inférieure à 59 770 € |
38% |
Supérieure ou égale à 59 770 € |
43% |
Article 3 : Aménagement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Texte
L'article 3 aménage le mécanisme du prélèvement à la source (PAS) en améliorant la contemporanéisation de l’impôt (en facilitant la modulation des prélèvements à l’initiative des contribuables et en cas de baisse de leurs revenus), et en simplifiant sa mise en œuvre par les employeurs étrangers qui emploient des salariés fiscalement domiciliés en France et y exerçant ponctuellement leur activité, notamment en cas de télétravail.
- l’article 3 remplace à l'article 204 J du CGI l'écart de revenus de 10 % par celui de 5 % pour rendre possible la modulation du taux de prélèvement à la source.
- l’article 3 adapte le régime du PAS afin de simplifier sa mise en œuvre pour les employeurs étrangers de salariés fiscalement domiciliés en France qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français mais qui exercent ponctuellement leur activité en France, afin notamment de ne pas pénaliser le recours au télétravail pour les frontaliers.
Article 4 : Revalorisation de la limite d'exonération du complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant - Texte
De nombreuses entreprises qui ne disposent pas de cantine offrent à leurs salariés un avantage analogue en prenant en charge sous forme de « titres-restaurant » tout ou partie du prix des repas consommés dans les restaurants par ces salariés. Le complément de rémunération qui résulte de la contribution des employeurs à l’acquisition par les salariés de titres-restaurant est, sous certaines conditions et dans une certaine limite, exonéré d’impôt sur le revenu en application de l’article 81-19° du CGI.
La valeur faciale des titres-restaurant est relevée de 11,84 € à 13 €, afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés et de leur donner accès à un repas complet et sain.
En pratique, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant sera désormais exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite de 6,50 € par titre (contre 5,69 €).
Article 5 : Article de coordination technique, lié à un régime obsolète (Minibons et financement participatif) - Texte
L’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif a mis en conformité le cadre réglementaire national relatif au financement participatif avec le droit de l’Union européenne, en particulier le règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 qui a créé le statut européen de prestataire de services de financement participatif. En outre, cette ordonnance a supprimé le régime des minibons, en abrogeant l’article L. 223-6 du code monétaire et financier et le 7 bis de l’article L. 511-6 du même code.
Pour mémoire : l'article 25 de la LFR pour 2015 a prévu que pour la détermination de l’impôt sur le revenu, la perte en capital consécutive au non-remboursement d’un prêt dans le cadre d’une opération de financement participatif est déductible du montant imposable des intérêts afférents aux autres prêts consentis dans les mêmes conditions. En pratique, cette mesure codifiée sous l’article 125-00 A du CGI dispose que les particuliers qui consentent des prêts peuvent, depuis le 1er janvier 2016, imputer la perte en capital subie le cas échéant en cas de non remboursement de ce prêt qui est acquis lorsque la créance détenue à ce titre par le prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272 du CGI. L’article 44 de la loi de finances rectificative pour 2016 a permis d’appliquer aux pertes subies en cas de non remboursement des « minibons » le même traitement fiscal que celui admis en faveur des prêts participatifs.
Le règlement européen devait s'appliquer à compter du 10 novembre 2021. Il a toutefois été prévu une période transitoire de deux ans, au cours de laquelle les prestataires de financement participatif pouvaientt, conformément au cadre national, continuer de fournir leurs services. Elle devait initialement courir jusqu'au 10 novembre 2022, cette échéance ayant été reprise par l'ordonnance du 22 décembre 2021. L'ordonnance du 14 septembre 2022 modifiant l'ordonnance de 2021 a toutefois changé cette échéance en prévoyant que la période transitoire prenne fin soit le 10 novembre 2022, soit à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application de l'article 48§3 du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020. En effet, sur avis de l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), la Commission européenne a adopté le 12 juillet 2022 un acte délégué prolongeant la période transitoire de douze mois et portant ainsi l'échéance de la période de transition au 10 novembre 2023. Le Parlement européen et le Conseil disposaient d'un délai de trois mois, soit jusqu'au 12 octobre 2022, pour s'opposer à l'entrée en vigueur de cet acte délégué.
Cette prolongation a un impact sur le dispositif fiscal relatif aux imputations de pertes en capital subies sur des prêts de financement participatif. Les minibons, qui seront supprimés à l'issue de la période transitoire, font partie des modalités de prêts de financement participatif. Ceux souscrits avant le 10 novembre 2023, et non plus avant le 10 novembre 2022, pourront être pris en compte pour l'imputation des pertes en capital.
L'article 4 vise à tenir compte de l'entrée en vigueur de l'acte délégué de la Commission européenne repoussant l'échéance de la période transitoire.
Article 8 : Attribution de la demi-part fiscale supplémentaire à toutes les veuves d’anciens combattants - Texte
Cet article accorde la demi-part fiscale supplémentaire à toutes les veuves d’anciens combattants, quel que soit l’âge du décès de leur époux.
L'article 195-f-1 du CGI prévoit une demi-part dans le calcul de l'impôt sur le revenu au bénéfice des anciens combattants et de leurs veuves. Les anciens combattants bénéficient de cette demi-part à leurs 74 ans. Les veuves bénéficient de cette demi-part à deux conditions :
- avoir plus de 74 ans ;
- leur époux est décédé après avoir bénéficié de la retraite du combattant. La retraite du combattant est versée dans l'immense majorité des cas lorsque le titulaire de la carte du combattant a 65 ans. Concrètement, cette condition équivaut à ce que le décès de l'ancien combattant soit survenu après ses 65 ans.
L'article 8 modifie cette seconde condition. Ainsi, les veuves bénéficieront de la demi-part à deux conditions :
- avoir plus de 74 ans ;
- leur époux, titulaire de la carte du combattant est décédé après 60 ans.
Ainsi, l'article a pour effet d'ouvrir le bénéfice de la demi-part fiscale aux veuves dont l'époux est décédé entre 60 et 65 ans.
Article 9 : Mise en place d’une base légale à l’exonération d’impôts dont bénéficient les allocations versées aux orphelins de victimes d’actes antisémite ou d’actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale - Texte
Les différentes allocations prévues par la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » sont exemptées d’imposition, en application de l’article 81 du CGI. Les allocations prévues par le décret n°2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et par le décret n°2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale sont également en pratique exonérées d’imposition. Cependant, contrairement aux autres allocations de la mission, il s’agit d’une pratique sans base légale réalisée par analogie avec les autres allocations de la mission (Bofip BOI-RSA-PENS-20-20-10).
L'article 9 sécurise cette pratique en lui donnant une base légale à l'article 81-4 du CGI.
Article 35 : Rétablissement de l'imposition sur le revenu des indemnités versées aux députés européens - Texte
L'article 80 undecies du CGI dispose que sont imposables à l'impôt sur le revenu les indemnités des représentants français au Parlement européen prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979.
Cet article prévoyait que le régime d'indemnités applicables aux représentants français au Parlement européen était identique à celui des membres du Parlement français. Il avait vocation à créer pour les élus européens une indemnité pour compenser l'absence de rémunération au niveau communautaire. Or, depuis la décision 2005/684/CE du Parlement européen du 28 septembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 les députés européens disposent désormais d'une indemnisation définie au niveau européen. L'article 1er de la loi du 6 juillet 1979 n'a dont plus vocation à s'appliquer.
Restait à savoir si l'article 80 undecies du code général des impôts restait applicables aux indemnités des députés européens.
Dans une réponse ministérielle du 12 juin 2018 à une question écrite (n° 5121) du député Gilbert Collard, il est indiqué que le régime d'imposition sur le revenu prévu à cet article continuait de s'appliquer aux indemnités des députés européens, même après l'entrée en vigueur de la décision du 28 septembre 2005.
Il est ainsi écrit, dans le BOFIP-Impôts, que s'agissant des indemnités versées depuis 2009 : « Ces indemnités sont également soumises à l'impôt sur le revenu, pour leur montant avant déduction de l'impôt européen, selon les règles des traitements et salaires en France, la double imposition étant écartée par l'application d'un crédit d'impôt égal à l'impôt européen. » (BOI-RSA-CHAMP-20-10)
Toutefois, dans un arrêt du 22 juillet 2022 (n° 458543), le Conseil d'Etat a retenu l'interprétation selon laquelle les indemnités des députés européens ne sont pas concernées par l'application de l'article 80 undecies du CGI depuis l'entrée en vigueur de la décision du 28 septembre 2005. Par conséquent, les indemnités des députés européens ne sont plus imposables à l'impôt sur le revenu depuis 2009.
Pour préserver la faculté pour la France d’imposer ces revenus et garantir une harmonisation des régimes d’imposition des indemnités des élus, l'article 35 modifie l'article 80 undecies du CGI pour rendre imposable à l'impôt sur le revenu les indemnités prévues à l'article 9 de la décision du Parlement européen 2005/684/CE du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen.
La double imposition est évitée par l’octroi d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt européen acquitté, dans la limite de l’impôt dû en France sur ces indemnités et pensions.
Article 78 : Prolongation de l'exonération des produits de la location meublée d’une partie de l’habitation principale - Texte
L'article 35 bis du CGI dispose que sont exonérées d'impôt sur le revenu les personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale :
- pour les produits de la location lorsque les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale ou sa résidence temporaire dès lors qu'il justifie d'un contrat de travail conclu en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail et que le prix de location est fixé dans des limites raisonnables (CGI, art. 35 bis, I) ;
- lorsque les produits de la location habituelle à des personnes n'y élisant pas domicile (chambres d'hôtes) n'excèdent pas 760 € par an (CGI, art. 35 bis, II).
Au titre de l’année 2022, ces plafonds s’élèvent à :
- 192 € pour les locations ou sous-locations réalisées en Ile-de France,
- et à 141 € pour les locations ou sous-locations réalisées dans les autres régions.
Précisons que l’article 136 de la loi de finances pour 2020 a limité l’application des dispositions de l’article 35 bis du CGI aux locations et sous-locations réalisées jusqu’au 31 décembre 2023.
Finalement, l'article 78 prolonge cette exonération aux locations et sous-locations réalisées jusqu’au 15 juillet 2024.
II. Réduction d'impôt - Crédit d'impôt
Article 10 : Aménagement du dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement forestier - Texte
Cet article procède à une réforme du dispositif fiscal lié à l’investissement forestier (DEFI Forêt) codifié aux articles 199 decies H et 200 quindecies du CGI tout en le prorogeant jusqu’au 31 décembre 2025.
Le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt (DEFI-forêt), prend une double forme, à savoir :
- d'une part, une réduction d'impôt sur le revenu pour l'investissement forestier, directement ou au travers de titres de sociétés d'épargne forestière ou de groupements forestiers (DEFI-acquisition) ainsi que pour les cotisations versées sur un contrat d'assurance afin de couvrir les domaines forestiers, en particulier contre le risque de tempête (DEFI-assurance) (Article 199 decies H du CGI ) ;
- et d'autre part un crédit d'impôt portant sur les travaux forestiers (DEFI-travaux) et sur les rémunérations versées dans le cadre d'un contrat de gestion forestière (DEFI-contrat) (Article 200 quindecies du CGI).
L'article 10 procède à différents aménagements :
- il transforme les réductions d’impôt au titre des DEFI Acquisition et Assurance en crédits d’impôt en abrogeant l'article 199 decies H du CGI, et en réecrivant entièrement les modalités du crédit d'impôt de l'article 200 quindecies du CGI.
- il assouplit les conditions de surface applicables respectivement dans le cadre des DEFI Acquisition et Travaux ;
- pour le DEFI-Acquisition, la superficie de l'unité de gestion après acquisition devra désormais être comprise entre 4 hectares et 25 hectares au lieu d'être limitée à 4 hectares.
- pour le DEFI-Travaux, la condition de surface de 10 hectares est supprimée.
- il porte le taux du DEFI Acquisition et le taux de droit commun du DEFI Travaux à 25 % (contre 18% aujourd'hui) et le taux majoré du DEFI Travaux pour les adhérents à une organisation de producteurs et les membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier à 33 % (contre 25% aujourd'hui).
- il rehausse le plafond des dépenses annuellement retenues pour le DEFI Acquisition et il l'aligne sur ceux applicables dans le cadre des DEFI Assurance et Travaux (soit 6 250 € par personne seule et 12 500 € par couple, au lieu respectivement de 5 700 € et 11 400 €)
Quant au DEFI-Assurance, le dispositif proposé augmente le plafond de dépenses de cotisations éligibles à l'hectare, de 6 € à 15 €.
Le DEFI Contrat, ayant été jugé inefficace, n'est pas reconduit.
Le dispositif ainsi modifié s'applique aux différentes opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 2025 et le crédit d'impôt « s'applique aux opérations forestières réalisées à compter du 1er janvier 2023 ».
Article 11 : Introduction d'une réduction d'impôt sur les dons aux communes et syndicats forestiers pour certaines opérations de gestion forestière - Texte
L'article 11 ouvre le dispositif du mécénat pour les particuliers (Art. 200 du CGI) aux dons qu’ils souhaitent effectuer au profit de communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers, dès lors que ces dons sont effectivement destinés à l’entretien, au renouvellement ou à la reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable.
Article 13 : Prolongation des dispositifs fiscaux outre-mer - Texte
Cet article proroge les dispositifs d'aide fiscale pour les investissements en Outre-mer (199 undecies A, 199 undecies B , 217 undecies, 244 quater W et 244 quater X du CGI) jusqu’au 31 décembre 2029 (soit une prorogation de 2026 à 2029), afin d’offrir un cadre juridique et fiscal stable aux promoteurs de projets.
En effet, l'article 13 prévoit la prolongation, jusqu'en 2029, de plusieurs dispositifs fiscaux applicables en outre-mer qui, en l'absence de modification, s'éteindraient :
- le 31 décembre 2023 pour la réduction d'impôt sur le revenu relevant de l'article 199 undecies A du CGI qui prévoit une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France qui investissent, dans divers secteurs, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises ;
- le 31 décembre 2025 pour les dispositifs prévus aux articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater X et 244 quater W du CGI.
- l'article 199 undecies B du CGI prévoit une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale (les autres collectivités d'outre-mer (COM) sont également inclues dans la prolongation).
- L'article 217 undecies du CGI prévoit que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions d'euros peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion.
- L'article 244 quater W du CGI prévoit que les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent dans un département d'outre-mer.
- L'article 244 quater X du CGI prévoit que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, lorsqu'ils respectent certaines conditions. la réduction d’impôt équivalente pour les COM, prévue à l’article 244 quater Y du CGI, est également prolongée
Article 14 : Aménagement du régime fiscal à raison des investissements productifs neuf en Outre-mer - Texte
Dans les DOM, les entreprises qui exercent leur activité dans le secteur de la pêche rencontrent des difficultés liées au renouvellement de leur flotte, pourtant indispensable pour favoriser une pêche plus durable. Les obstacles à ce renouvellement sont essentiellement liés au coût élevé des navires et à la réticence des établissements de crédits à en financer l’acquisition.
Compte tenu des enjeux liés au renouvellement de la flotte de pêche, les autorités françaises ont sollicité et obtenu l’autorisation de la Commission européenne permettant à l’État et aux collectivités de verser des subventions destinées au renouvellement des navires de pêche d’une longueur de 7 à 12 mètres dans les DOM, pour un montant total de 63,8 M€ En complément de ces régimes d’aides, les autorités françaises ont souhaité, au regard des besoins particuliers en matière de renouvellement des navires de pêche d’une longueur de 12 à 40 mètres dans l’île de La Réunion, permettre aux exploitants de mobiliser, pour ce seul territoire, les dispositifs d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer prévus aux articles 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater W du code général des impôts (CGI).
L'article 14 tire les conséquences de la décision de la Commission européenne approuvant le régime d’aide au renouvellement de la flotte de pêche des navires de 12 à 40 mètres à La Réunion.
Il prévoit que les investissements en vue de l'acquisition ou de la construction de navires de pêche à la Réunion pourront désormais ouvrir droit à la réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France prévue à l'article 199 undecies B du CGI. Pour les navires exploités à la Réunion, les taux de réduction d'impôt sont fixés comme suit :
- 38,25 % pour les navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres et inférieur à 24 mètres ;
- 25 % pour les navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres et égale ou inférieure à 40 mètres.
L'article 14 précise également explicitement l'éligibilité, déjà existante, pour les investissements en vue de l'acquisition ou de la construction de navires de pêche dans les collectivités d'outre-mer (COM). Pour ces derniers, en l'absence de précisions concernant les taux des navires exploités ailleurs qu'à la Réunion, les taux de droit commun s'appliquent pour tous les navires soit : 38,25 % en Polynésie française, à Saint Barthélemy, en Nouvelle-Calédonie ou dans les terres australes et antarctiques françaises et 45,9 % à Saint Pierre et Miquelon et dans les iles Wallis et Futuna.
Par ailleurs, dans un objectif de cohérence et de meilleure lisibilité de la norme, le présent article propose de poursuivre l'harmonisation des dispositifs d'aide fiscale en outre-mer prévus aux articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y du CGI, initiée en loi de finances pour 2021 et procède également à certains ajustements rédactionnels.
Article 17 : Prorogation du taux majoré de 25 % de la réduction d’impôt « IR-PME » - Texte
Cet article permet de de proroger à fin 2023 le taux bonifié à 25 % (au lieu de 18 %) de la réduction d’impôt pour souscription au capital de PME (IR-PME) ainsi que les volets applicables aux entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) et aux foncières solidaires (SIEG) -Article 199 terdecies-0A du CGI.
Ce taux bonifié ne s'applique qu'à compter d'une date fixée par décret, et ne pouvant être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif comme conforme au droit de l'Union européenne.
L'article prévoit également que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d'évaluation des trois réductions d'impôt sur le revenu précitées : dispositif Madelin, souscription au capital des entreprises solidaires d'utilité sociale, souscription au capital des foncières solidaires chargées d'un SIEG.
Article 18 : Aménagement des justificatifs liés au crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile - Texte
Cet article prévoit que le bénéficiaire du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile (Art. 199 sexdecies du CGI) indique, dans sa déclaration de revenus, les services au titre desquels les sommes ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile ont été versées .
Il s'agit de savoir à quoi sert le crédit d’impôt octroyé à des gens qui emploient une personne à domicile.
Article 19 : Prorogation du Malraux dans certains quartiers - Texte
Cet article proroge d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023, les volets du dispositif de la réduction d’impôt « Malraux » en faveur des immeubles situés dans un quartier ancien dégradé (QAD) ou dans un quartier présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU).
L'article prévoit également d'évaluer le dispositif « Malraux » conjointement avec la réduction d'impôt « Denormandie ». Le rapport censé évaluer cette dernière devait, aux termes de la loi de finances pour 2022, être remis avant le 30 septembre 2022. L'article 19 propose de reporter la publication de ce document au 30 septembre 2023 et d'y joindre une estimation du dispositif « Malraux »
Article 20 : Augmentation du plafond du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants de moins de six ans - Texte
Aux termes de l'article 200 quater B du CGI, les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour la garde à l'extérieur du domicile des enfants âgés de moins de six ans dont ils ont la charge.
Les dépenses sont retenues dans la limite d'un plafond fixé à 2 300 € par enfant à charge, soit un crédit d'impôt d'un montant maximal de 1 150 €. Pour les enfants en résidence alternée au domicile de chacun des parents séparés ou divorcés, le plafond est ramené à 1 150 €, soit un crédit d'impôt d'un montant maximal de 575 €.
Cet article porte à 3500 € par enfant à charge le plafond du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants de moins de six ans.
Article 21 : Fin anticipée du crédit d'impôt sur le revenu pour le premier abonnement à un journal - Texte
L’article 200 sexdecies du CGI issu de l'article 2 de la LFR pour 2020 prévoit qu’ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu au taux de 30 % les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B du CGI, au titre du premier abonnement, pour une durée minimale de douze mois :
- à un journal,
- à une publication de périodicité au maximum trimestrielle,
- ou à un service de presse en ligne reconnu en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
Ce dispositif a été été commente au BOFIP à la faveur d'une mise à jour de la base BOFIP-impôts en date du 17 mai 2021.
L'article 21 avance la fin du crédit d'impôt sur le revenu pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale au 31 décembre 2022 (Le crédit d'impôt devait initialement prendre fin le 31 décembre 2023).
Article 31 : Reconduction du crédit d’impôt soutenant l’installation de bornes de recharge à domicile pour les particuliers - Texte
Le crédit d’impôt soutenant l’installation de bornes de recharge à domicile pour les particuliers, pour un montant allant jusqu’à 300 €, mis en place par la loi de finances pour 2021, arrive à échéance fin 2023 (Art. 200 quater C du CGI).
Avec l’électrification croissante du parc automobile, le besoin d’installation en bornes de recharge à domicile est également croissant.
Afin de donner aux ménages la visibilité nécessaire au changement de leur véhicule, l'article 31 étend le crédit d’impôt jusqu’à fin 2025, pour être ainsi en adéquation avec la fin du programme de financement de bornes de recharge pour véhicule électrique « Advenir », visant à aider financièrement le déploiement d'infrastructures de recharge en parkings privés et publics, en voirie, en bâtiments résidentiels collectifs et en stations de recharge rapide.
Un rapport permettra alors d’évaluer l’efficience de ce crédit d’impôt, compte tenu des autres mesures mises en œuvre pour promouvoir l’installation de bornes de recharges électriques et de l’impact de l’augmentation du coût des énergies fossiles.
Article 72 : Suppression de dépenses fiscales inefficientes - Texte
L'article 72 supprime deux réductions d'impôt sur le revenu :
- la réduction d’impôt pour les tuteurs de chômeurs qui créent ou reprennent une entreprise (Art. 200 octies du CGI) ;
- la réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital d’une société agréée de financement de la pêche artisanale (SOFIPECHE) (Art. 199 quatervicies du CGI).
III. Plus-values immobilières des particuliers
Article 7 : Exonération d’impôt sur les plus-values immobilières réalisées directement ou indirectement au profit d’organismes de logement social - Texte
L'article 7 proroge jusqu’au 31 décembre 2023 les exonérations temporaires de plus-values immobilières en faveur du logement social prévues aux articles 150 U- II 7° et 8° du CGI.
Sous l'impulsion du rapporteur de la commission des finances, Il proroge également pour deux ans, l’exonération au titre des plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux d’un droit de surélévation (prévue à l’article 150 U-II-9 du CGI).
Il propose enfin que soit évaluée l’efficience économique, sociale et environnementale de ces trois dispositifs ainsi que de celui prévu à l’article 150 VE du CGI (Abattement exceptionnel)
Article 28 : Mesure pour lutter contre la surspéculation immobilière en Corse - Texte
L'article 28 autorise l’Assemblée de Corse à proposer au Gouvernement d’instaurer, dans les zones soumises à la sur-spéculation immobilière, une majoration du dispositif de taxation visé à l’article 1609 nonies G du CGI, selon le barème plafonné à 30 % appliqué au montant total de la plus-value imposable et pour une durée ne pouvant excéder 22 ans.
L'instauration d'un dispositif de taxation spécifique des plus-values sur les immeubles bâtis sur l'île de Corse vise à tenir compte des spécificités tenant à l'étroitesse du parc immobilier et à l'objectif de limitation de l'étalement urbain sur les milieux naturels.
Dans un premier temps, sur proposition du président de l'Office foncier de la Corse, une proposition de zones soumises à la « sur-spéculation » immobilière serait soumise à l'Assemblée de Corse. Celle-ci pourrait alors adopter un zonage définitif après avis des communes concernées et du représentant de l'État en Corse. L'Assemblée de Corse pourrait alors, dans le cadre du droit de proposition prévu par l'article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales, proposer au Gouvernement d'instaurer, dans les zones soumises à la « sur-spéculation » immobilière, une majoration de la taxe sur les plus-values immobilières élevées prévue par l'article 1609 nonies G du CGI, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable et pour une durée ne pouvant excéder 22 ans.
Montant de la plus-value |
Montant de la taxe |
De 50 001 à 60 000 |
10 % PV - (60 000 - PV) × 1/20De |
60 001 à 100 000 |
10 % PVDe |
100 001 à 110 000 |
15 % PV - (110 000 - PV) × 1/10De |
110 001 à 150 000 |
15 % PVDe |
150 001 à 160 000 |
20 % PV - (160 000 - PV) × 15/100De |
160 001 à 200 000 |
20 % PVDe |
200 001 à 210 000 |
25 % PV - (210 000 - PV) × 20/100De |
210 001 à 250 000 |
25 % PVDe |
250 001 à 260 000 |
30 % PV - (260 000 - PV) × 25/100De |
Supérieur à 260 000 |
30 % PVDe |
Article 15 : Prolongation de la majoration à Mayotte des seuils de revenus fiscaux de référence en dessous desquels les contribuables modestes ou âgés peuvent bénéficier des allègements de taxe foncière - Texte
L'article 15 proroge l’application de la majoration temporaire spécifique à Mayotte des seuils de revenus fiscaux de référence (RFR) en dessous desquels les contribuables de condition modeste ainsi que les personnes âgées ou en situation de handicap peuvent bénéficier des allègements de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
Introduites à compter de 2017 et prévues jusqu’en 2022, ces dispositions temporaires visent à tenir compte de la situation particulière de Mayotte au regard du niveau des valeurs locatives et de la titrisation du foncier, pour laquelle un travail d’ampleur est en cours sous l’égide de la commission d’urgence foncière (CUF).
La mesure adoptée proroge ces dispositions pour une année supplémentaire. À compter de 2024 les seuils de RFR applicables à Mayotte seront ceux applicables à la Guyane.
V. Droits de mutation à titre gratuit
Article 24 : Biens ruraux donnés à bail à long terme, la limite au-delà de laquelle l'exonération de droits de mutation passe à 50% est portée à 500.000 € - Texte
Aux termes de l’article 793-2-3° du CGI sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des 3/4 de leur valeur, les biens donnés à bail à long terme.
Toutefois, lorsque la valeur totale des biens en cause transmis par le défunt à chaque héritier, donataire ou légataire excède le seuil mentionné à l’article 793 bis du CGI , l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 % au-delà de cette limite (Ce seuil s’établit à 300 000 € pour les donations consenties et les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2019).
L’exonération des droits de mutation à titre gratuit est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions et limitée, ainsi qu’il est énoncé ci-dessus, à une fraction de la valeur des biens transmis. Ainsi, l’article 793 bis du CGI, subordonne l’application du régime de faveur à la condition que les biens reçus restent la propriété du bénéficiaire de la mutation à titre gratuit pendant une durée minimale de cinq ans.
L'article 24 aménage l’article 793 bis du CGI en portant le seuil au-delà duquel l'exonération passe de 75% à 50% à 500 000 € à condition que le donataire, héritier et légataire, conserve le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation initiale, soit dix ans au global. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727.
Article 26 : Exonération du droit fixe de 125 € des actes de reconnaissance de filiation établis dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur - Texte
Cet article exonère du droit d’enregistrement de 125 € les actes de reconnaissance de filiation établis dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur ainsi que dans le cadre de la procédure prévue pour les couples de femmes ayant eu recours à une AMP à l'étranger avant la publication de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, qui a ouvert la procédure d'AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées.
L'article 26 complète l'article 847 bis du CGI, qui prévoit déjà cette exonération pour les actes notariés de consentement au recours à l'AMP par tiers donneur.
Cette mesure s’inscrit dans la continuité des exonérations de droits d’enregistrement des actes notariés de consentement au recours à l’AMP avec tiers donneur prévues par la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ainsi que par la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.
Article 27 : Exonération de frais d'inscription au livre foncier de Mayotte des actes de notoriété pris dans le cadre du dispositif de résorption du désordre foncier - Texte
L'article 27 exonère de frais d’inscription au livre foncier du Département de Mayotte les actes de notoriété pris dans le cadre du dispositif exceptionnel et temporaire de résorption du désordre foncier dans l’archipel prévu par la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.
Actuellement, bien qu’ils soient exonérés de droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière, les actes de notoriété acquisitive portant sur des immeubles sans titre de propriété effectués par la commission d’urgence foncière (CUF) ou un notaire demeurent soumis à ces frais d’inscription, à hauteur de 0,40 % de la valeur estimée des biens.
Cette mesure s'applique aux actes de notoriété déposés à compter du 6 octobre 2022.
Article 89 : ESFP et production des relevés de comptes : changement de règles - Texte
Dans le cadre de la procédure d' ESFP, l’administration invite le contribuable, dans l’avis de vérification, à produire dans un délai de 60 jours les relevés de ses comptes. Lorsque le contribuable ne produit pas ces relevés, l’administration doit les demander aux établissements financiers. La durée de l’ESFP, fixée à un an, est alors prorogée des délais nécessaires à l’administration pour obtenir ces relevés de compte.
Afin de dispenser le contribuable de ces démarches l'article 89 prévoit que l’administration sollicite désormais directement, dès l’engagement du contrôle, les établissements financiers aux fins d’obtention des relevés de comptes bancaires ouverts en France dont elle a déjà connaissance. Corrélativement, l’avis d’ESFP mentionnera la liste des comptes connus de l’administration et pour lesquels les relevés de compte seront directement demandés aux établissements financiers qui les tiennent. Pour sa part, le contribuable fournira à l’administration uniquement la liste et les relevés des autres comptes, lorsqu’il y a lieu.
Cette mesure s’applique aux ESFP engagés à compter du 1er janvier 2023.
Article 90 : Extension de la demande d'information ou de justifications de l'article L23 C du LPF à l'ensemble des contrats de capitalisation ou de placements de même nature - Texte
L’article L. 23 C du LPF permet, sous certaines conditions, à l’administration de demander au contribuable des informations ou des justifications sur les contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’organismes établis hors de France et qui doivent être déclarés par le contribuable en application de l’article 1649 AA du CGI
Cependant, alors qu’une obligation de déclaration annuelle à l’administration s’applique à l’ensemble des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, qui sont soumis au même régime fiscal, le pouvoir de contrôle prévu à l’article L. 23 C du LPF vise les seuls contrats d’assurance-vie.
L'article 90 met fin à cette divergence en étend le champs du contrôle à l'ensemble des contrats de capitalisation ou de placements de même nature.