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Contrôle et contentieux

Trust, article 15-II du CGI, apport-cession avec soulte, report déficitaire, PEA au menu des nouveaux avis du Comité de l'abus de droit fiscal

 

L'administration fiscale vient de publier trois nouveaux avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal qui abordent les problématiques d'apport-cession avec soulte, de Trust, de déduction des charges foncières au titre des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance, d'utilisation abusive d'un PEA-PME, d’exploitation des déficits à des fins d’optimisation fiscale...

 

1. Séance n°2 du 5 mai 2022 : avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n° 2/2022) - Affaire n° 2022-02 et Affaire n° 2022-03

 

Dans ces deux affaires, était en cause un montage impliquant des résidents suisse, une Holding de droit suisse, une société de droit français et un immeuble situé en France.

 

L’administration a estimé qu’en rétrocédant à ses enfants, sous forme de prêts dont elle renonçait ensuite à obtenir le remboursement, le prix perçu lors de la vente de ses droits immobiliers à une société créée par ces derniers, Mme Z avait cherché à transformer une donation d’un bien immobilier situé en France, soumise aux droits de mutation à titre gratuit en France en vertu du 2° de l’article 750 ter-2° du CGI, en une donation de somme d’argent en ligne directe, intervenant entre résidents de Suisse, non imposable.

 

Dans les deux affaires le Comité de l'abus de droit fiscale a émis l’avis que l’administration n’était pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. L’administration a décidé de suivre l'avis du comité.

 

 

2. Séance n°3 du 23 juin 2022 : avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n° 3/2022).

  • Affaire n° 2022-11 : dans cette affaire concernant des opérations d’apport-cession (Art. 150-0 B ter du CGI) de titre avec stipulation de soulte, l’administration a, considéré, sur le fondement de l’article L. 64 du LPF, que la soulte rémunérant l' apport avait pour objectif une appréhension des liquidités en franchise d’impôt, contraire aux intentions du législateur.
  • Affaire n° 2022-05  et affaire n° 2022-06 : elles abordent le problème de la déduction des charges foncières au titre des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance.

L’article 15-II du CGI dispose que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. Il en est ainsi des sociétés civiles translucides qui mettent gratuitement leurs locaux à la disposition de leurs membres. L’exonération a pour contrepartie l’impossibilité de déduire les charges afférentes à ces immeubles Cette situation donne lieu a un contentieux assez fourni notamment quand le contribuable tente de travestir la réalité en prévoyant un bail et un loyer anormalement bas, voire fictif.

 

  • Affaire n° 2022-10 : dans cette affaire l'administration a mis en oeuvre la procèdure de l'abus de droit fiscal au titre de l’inscription dans un PEA-PME des titres non-cotés à une valeur de convenance, éventuellement minorée, afin de contourner la règle de plafonnement des versements sur le PEA. Le Comité estime que l’administration était fondée en l’espèce à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal. L’administration a pris note de l’avis émis par le comité

Pour mémoire l’article 157-5° bis du CGI prévoit que les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d’un plan d’épargne en actions (PEA) sont exonérés d’impôt sur le revenu. Cette exonération n’est normalement acquise si aucun retrait n’est intervenu sur le plan pendant un délai de cinq ans à compter du premier versement. Des abus ont été constatés dans les conditions de fonctionnement de certains PEA. Ces abus aboutissent à conférer une rentabilité exceptionnelle aux titres figurant dans un plan et permettent de bénéficier indûment des exonérations inhérentes au PEA (CGI, art. 157, 5° bis) : dividendes et plus-values.

Les abus constatés prennent des formes multiples et consistent notamment :

- à transférer dans un PEA une rémunération ou des honoraires déguisés en dividendes d'actions ou de parts sociales ;

- à inscrire dans le plan des titres non-cotés à une valeur de convenance, éventuellement minorée, afin de contourner la règle de plafonnement des versements sur le PEA ;

- ou à loger dans le PEA des titres de sociétés ayant des participations supérieures à 25 % dans d'autres sociétés, participations qui elles-mêmes ne seraient pas éligibles au PEA.

Ces détournements constituent un abus de droit en ce qu'ils sont contraires à la volonté du législateur qui a institué le PEA dans le but d'alimenter les fonds propres des entreprises. 

 
3. Séance n°4 du 29 septembre 2022 : avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n° 4/2022)
  • Affaire n° 2022-01 : elle concerne l'hypothèse de prêts fictifs dans un Trust dissimulant l’appréhension par le constituant et bénéficiaire - en franchise d’impôt  - de sommes provenant du trust 
  • Affaires n° 2022-09, n° 2022-08 et n° 2022-07 : abordant le problème de la déduction des charges foncières au titre des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance (Voir ci-avant)
  • Affaire n° 2022-12 : elle concerne une hypothèse d’exploitation des déficits à des fins d’optimisation fiscale dans le cadre d'une restructuration (Apport partiel d'actifs) 

Publié le vendredi 9 décembre 2022 par La rédaction

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